CCPR/C/117/D/2124/2011
7.
Enfin, comme je l’ai dit plus haut, j’estime que le Comité a bien interprété le
paragraphe 2 de l’article 20, en considérant que cette disposition n’exigeait pas seulement
des Etats parties qu’ils adoptent une loi, mais aussi qu’ils mettent en place des procédures
de plaintes et de sanctions appropriées, sans quoi une telle loi serait « sans effet »
(par. 9.7.). Là encore, le Comité des droits de l’Homme aurait pu s’appuyer utilement sur la
jurisprudence du CERDh.
8.
Pour autant, je ne peux rejoindre le Comité lorsqu’il parvient à la conclusion « que
l’Etat partie a pris les mesures nécessaires et proportionnées visant à « interdire » les
déclarations formulées en violation du paragraphe 2 de l’article 20 et à garantir le droit des
auteurs à un recours utile en vue de les protéger contre les conséquences de telles
déclarations. » (par. 10.7.) Pour parvenir à cette conclusion, le Comité se borne à un exercer
un contrôle purement formel, en relevant l’existence d’une incrimination, de voies de
recours et le fait qu’en l’espèce de tels recours ont été actionnés par les auteurs et que « le
tribunal d’instance a rendu un jugement circonstancié appréciant les déclarations de
M. Wilders à la lumière du droit applicable. » (id.) Or un tel contrôle, que l’on pourrait
qualifier de « restreint » ne répond pas à la question centrale de savoir si le jugement rendu
par le tribunal national a violé les droits que les auteurs tiennent du paragraphe 2 de l’article
20.
9.
Dans les affaires « classiques » de liberté d’expression, où sont en cause les
restrictions apportées par l’Etat à l’exercice de cette liberté, le Comité ne se borne jamais à
relever l’existence d’un cadre juridique interdisant les atteintes à la liberté d’expression et
l’existence de recours utile, voire l’exercice par les auteurs de ces recours. Quand bien
même les juridictions nationales auraient donné raison aux autorités qui ont en premier lieu
adopté la mesure restrictive, le Comité ne s’interdit pas de livrer sa propre appréciation de
la restriction au regard de la forme d’expression litigieuse ; et en fonction du résultat de
cette appréciation, il est amené soit à valider l’interprétation des juridictions nationales et
donc la restrictioni, soit à constater une violation de l’article 19 si cette restriction ne lui
h
i
16 juillet 2009), § 77. V. aussi le Rapport de l’ECRI sur les Pays-Bas (quatrième cycle de
monitoring), publié le 15 octobre 2013, § 22 : « L’ECRI recommande aux autorités de veiller à ce que
la législation en vigueur contre le racisme et la discriminatioin raciale ainsi que la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’Homme soient appliquées dans tous les cas, dans la sphère publique
et privée, même lorsque les affirmations émanent de personnalités politiques. » ; les Principes de
Camden sur la liberté d’expression et l’égalité, et notamment le Principe 10 : “Politicians and other
leadership figures in society should avoid making statements that might promote discrimination or
undermine equality, and should take advantage of their positions to promote intercultural
understanding, including by contesting, where appropriate, discriminatory statements or behaviour.”;
dans le même sens, v. le Rabat plan of action on the prohibition of advocacy of national, racial or
religious hatred that constitutes incitement to discrimination hostility or violence, § 36, doc. en
annexe du rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme sur les ateliers
d’experts sur l’interdiction de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse,
A/HRC/22/17/Add.4.
Notamment Gelle c. Danemark, op. cit., par. 7.3. : « Le Comité observe qu’il ne suffit pas, aux fins de
l’article 4 de la Convention, de déclarer simplement dans un texte de loi les actes de discrimination
raciale punissables. La législation pénale et les autres dispositions légales interdisant la discrimination
raciale doivent aussi être effectivement mises en œuvre par les tribunaux nationaux compétents et les
autres institutions de l’Etat. »
V. par ex. l’affaire Robert Faurisson c. France, comm. no 500/1993, 8 novembre 1996, § 9.5.
Le Comité examine dans ce paragraphe la question de savoir si la loi du 13 juillet 1990 (« la loi
Gayssot ») qui a servi de fondement à la condamnation de l’auteur est compatible avec les
dispositions du Pacte. Il cite les déclarations litigieuses de l’auteur et en déduit que la condamnation
de l’auteur « n’a pas porté atteinte à son droit d’avoir une opinion et de l’exprimer, en général :
le tribunal a condamné M. Faurisson pour avoir attenté aux droits et à la réputation d’autrui. » Et il en
déduit que la « loi Gayssot », « telle qu’elle a été lue, interprétée et appliquée dans le cas de l’auteur
par les tribunaux français, est compatible avec les dispositions du Pacte. » (nous soulignons.) Dans
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