CCPR/C/117/D/2124/2011 suscitant dans la société des attitudes discriminatoires à l’égard de ce groupe et à l’égard des auteurs en tant que membres du groupe »c. 4. A partir de ces deux points, on peut conclure que sont généralement recevables au titre du Protocole facultatif les griefs a) fondés sur le paragraphe 2 de l’article 20 ; b) présentés par des personnes qui pourront suffisamment étayer leur allégation selon laquelle des déclarations à caractère discriminatoire ou incitant à la haine ont eu des « conséquences spécifiques » pour elles, notamment en tant que membres du groupe visé par de telles déclarations. Sur le fond 5. Cette affaire présente une configuration inhabituelle. Le Comité, comme d’ailleurs les cours régionales de droits de l’Homme, ont généralement à traiter d’affaires dans lesquelles l’auteur d’un discours de haine se plaint d’une restriction à sa liberté d’expression, notamment sous la forme d’une sanction pénale. Ici, des auteurs se plaignent, à l’inverse, de ce que les recours existant dans le droit national contre les discours de haine ne sont pas effectifs et en tout cas que la décision du tribunal qui a appliqué en l’espèce la loi nationale viole les obligations de l’Etat partie découlant du Pacte, et en particulier celles qui découlent du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte d. Autrement dit, est ici en cause non la restriction à l’exercice d’un droit, mais plutôt le manquement à une obligation positive de protection. De ce point de vue, la jurisprudence du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale au regard de l’article 4 de la Convention de 1965 est particulièrement pertinente et il est dommage que le Comité ne s’en soit pas davantage inspirée. 6. Tout d’abord, je dois dire que j’appuie un certain nombre des motifs développés par le Comité dans son raisonnement au fond. Le Comité rappelle avec justesse quelques points importants contenus dans son Observation générale no 34f, relatifs non seulement à la place cardinale de la liberté d’expression dans une société démocratique et à l’articulation entre l’article 20 et l’article 19 (par. 10.4.) Il réaffirme avec force que la liberté d’expression s’applique aussi à des propos qui peuvent être considérés comme profondément offensants, y compris à l’égard des convictions religieuses ou politiques (id.) Le Comité aurait pu ajouter que si les bornes à la liberté d’expression doivent être encore plus largement entendues dans le débat public et politique, le fait qu’un propos soit tenu dans le contexte d’un tel débat ne lui confère pas une immunité totale et ne dispense en tout cas pas l’Etat partie de son obligation d’ouvrir une enquête pour déterminer si ces propos représentent un acte de discrimination raciale ou, en l’espèce, un propos tombant sous le coup du paragraphe 2 de l’article 20g. c d e f g 32 V. aussi, mais avec une conclusion d’irrecevabilité, l’affaire Andersen c. Danemark, comm. no 1868/2009, 26 juillet 2010. V. par. 7.2 et 7.3. des constatations : « 7.2. (…) les auteurs contestent revendiquer un droit à la condamnation de M. Wilders. Ils dénoncent l’absence de poursuite effective. (…) 7.3. Les auteurs admettent que l’Etat partie a correctement transposé le paragraphe 2 de l’article 20 dans sa législation. Le problème réside dans l’application de la loi en l’espèce. » V. notamment la Recommandation générale no 35 du CERD, Lutte contre les discours de haine raciale, 2013 et la Recommandation générale no 30, concernant la discrimination contre les nonressortissants, 2005, en particulier les §§ 11 et 12 ; de même les affaires ; Quereschi c. Danemark, comm. no 33/2003, 11 décembre 2003 ; Gelle c. Danemark, comm. no 34/2004, 6 mars 2006 ; Ahmed Farah Jama c. Danemark, comm. no 41/2008, 21 août 2009 ; Saada Mohammad Adan c. Danemark, comm. no 43/2008, 13 août 2010. Observation générale no 34, Art. 19 : Liberté d’opinion et liberté d’expression, 2011. V. CERD, Gelle c. Danemark, op. cit., § 7.5 ; Saada Mohammad Adan c. Danemark, op. cit., § 7.6. V. aussi CERD, Observation générale no 30, § 12. Sur le plan régional, v. aussi l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Feret c. Belgique (req. no 15615/07, arrêt du

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