CCPR/C/117/D/2124/2011
Annex VII
Opinion partiellement concordante, partiellement dissidente
de Olivier de Frouville
1.
Cette affaire présentait, au-delà du cas particulier de M. Wilders, des enjeux
juridiques et sociétaux d’une importance fondamentale. Or le Comité n’a qu’en partie
relevé le défi et semble être resté au milieu du gué. J’appuie généralement les conclusions
du Comité sur la recevabilité. Je me rallie également à un certain nombre des motifs
élaborés par le Comité sur le fond, mais je suis en désaccord avec la conclusion de nonviolation à laquelle il parvient au paragraphe 10.7., à savoir que l’Etat partie aurait pris « les
mesures nécessaires et proportionnées visant à “interdire” les déclarations formulées en
violation du paragraphe 2 de l’article 20 et à garantir le droit des auteurs à un recours utile
en vue de les protéger contre les conséquences de telles déclarations ». J’aimerais dans cette
opinion expliciter ces points d’accord et de désaccord.
Sur la recevabilité
2.
Premièrement, j’appuie les motifs relatifs à l’invocabilité du paragraphe 2 de
l’article 20. Sur ce point, le Comité reprend à son compte l’opinion dissidente de
M. Abdelfattah Amor dans l’affaire Vassilari c. Grèce. Dans cette affaire, le Comité avait
refusé sans beaucoup d’explications de se prononcer sur l’applicabilité du paragraphe 2 de
l’article 20 aux cas individuels. Cette « esquive » avait laissé M. Amor « perplexe ». Il était
en effet incompréhensible sur le plan juridique que cet article se retrouve ainsi neutralisé
quant à ses effets. Reprenant les termes mêmes de M. Amor, le Comité observe que
« l’invocation du paragraphe 2 de l’article 20 par des particuliers lésés s’inscrit donc dans la
logique de protection qui sous-tend l’ensemble du Pacte. » (§ 9.7). Il reconnaît ainsi sa
justiciabilité, y compris pris isolément. Aussi est-il étrange que le Comité estime nécessaire
de déclarer la recevabilité des griefs des auteurs au titre du paragraphe 3 de l’article 2
« conjointement avec les articles 20 (par. 2) et 26. » Le paragraphe 2 de l’article 20 fonde à
lui seul un droit d’être protégé contre « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse
qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ». Comme le
précise par ailleurs le Comité, cette disposition « n’impose pas seulement aux Etats parties
une obligation formelle d’adopter une législation interdisant les comportements
discriminatoires. Une telle loi serait sans effet si elle n’était pas assortie de procédures de
plaintes et de sanctions appropriées » (§ 9.7.) Elle constitue par conséquent une lex
specialis tant à l’égard de l’article 26, qui fonde un droit d’être protégé contre toute forme
de discriminationa, qu’à l’égard du paragraphe 3 de l’article 2 qui fonde le droit à un
« recours utile » en cas de violation des droits reconnus dans le Pacteb.
3.
Deuxièmement, je suis également en accord avec les conclusions du Comité relatifs à
la reconnaissance de la qualité de victime des auteurs de la communication. Je suis en
particulier en accord avec les motifs énoncés au paragraphe 9.6. à savoir « que les auteurs,
en tant que membres du groupe expressément visé par les déclarations de M. Wilders, sont
des personnes que le paragraphe 2 de l’article 20 a pour objectif de protéger, et que les
déclarations de M. Wilders ont eu des conséquences spécifiques pour elles, notamment en
a
b
Observation générale no 18 du Comité : Non discrimination, 1989, § 1. L’article 7 de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme traduit bien le lien qui existe, dans le Pacte, entre l’article 20 et
l’article 26 : « Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. »
Observation générale no 31: La nature de l’obligation juridique générale imposée aux Etats parties
au Pacte, 2004, § 15.
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