CCPR/C/117/D/2124/2011
paraît finalement ni nécessaire ni proportionnée au regard du but légitime viséj. Or dans la
présente affaire, le Comité refuse d’exercer un contrôle de degré équivalent : il se borne à
constater l’existence d’un recours et s’en remet totalement à l’appréciation du juge national.
10.
Rien ne vient pourtant justifier ce self-restraint. Certes, selon une jurisprudence
constante du Comité, « il appartient généralement aux juridictions des Etats parties au Pacte
d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale
dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou
l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées
d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son
obligation d’indépendance ou d’impartialité k. » Mais un tel principe vaut dans les affaires
où les faits sont controversés ou font à tout le moins l’objet d’interprétations divergentes.
Or ce n’est nullement le cas ici. M. Geert Wilders ne conteste pas avoir prononcé les
paroles qui sont dénoncées par les auteurs comme tombant sous le coup du paragraphe 2 de
l’article 20, bien au contraire. On ne peut pas non plus invoquer une quelconque « marge
d’appréciation » laissée à l’Etat partie en la matière : le Comité a explicitement rejeté cette
doctrine s’agissant notamment de la liberté d’expression l. Il incombait par conséquent au
Comité de déterminer si la qualification opérée par les auteurs était exacte et, dans
l’affirmative, de rechercher si l’Etat partie avait manqué à son obligation positive
d’« interdire » par la loi « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue
une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ».
11.
En ne procédant pas de la sorte, le Comité introduit une distinction douteuse entre
obligations négatives et positives de l’Etat partie en vertu du Pacte : seules les premières se
verraient appliquer un contrôle « entier » de nécessité et de proportionnalité, tandis que
pour les secondes, le Comité se bornerait à exercer un contrôle « restreint » limité à la
vérification de l’existence d’une loi et de recours disponibles, mais s’interdisant de
contrôler au cas par cas la décision adoptée par les juges nationaux.
j
k
l
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l’affaire J.R.T. et le W.G. Party c. Canada, comm. no 104/1981, 5 avril 1983, le Comité se place sur le
plan de la recevabilité, en jugeant « incompatible » avec les dispositions du Pacte les griefs de
l’auteur, car « les opinions que M.T. cherche à diffuser par téléphone constituent nettement une
incitation à la haine raciale ou religieuse, que le Canada est tenu d’interdire en vertu du paragraphe 2
de l’article 20 du Pacte. » (par. 8.b) La jurisprudence de la Cour européenne offre évidemment de
nombreux autres exemples, dans lesquels la Cour examine soigneusement la qualification des propos
litigieux opérée par le juge national avant de conclure à l’absence de violation de l’article 10 de la
Convention. V. par ex. parmi beaucoup d’autres la décision rendue dans l’affaire M’Bala M’Bala
c. France, req. no 25239/13, 20 octobre 2015, dans laquelle la Cour examine minutieusement les
motifs des juridictions internes et juge que leurs constats sont fondés « sur une appréciation des faits
qu’elle peut partager » (§ 35) ; ou encore dans l’affaire Feret c. Belgique (op. cit.), particulièrement
pertinente dans le cas d’espèce, puisqu’elle concernait les propos tenus par une personnalité
politique : la Cour « a examiné les textes litigieux divulgués par le requérant et considère que les
conclusions des juridictions internes concernant ces publications étaient pleinement justifiées. »
V. par ex. l’affaire Patrick Coleman c. Australie, comm. no 1157/2003, 17 juillet 2006 :
la condamnation par une Magistrates Court de l’auteur pour avoir prononcé un discours dans un lieu
public sans permission est confirmée par les juridictions supérieures, notamment la Cour d’appel qui
a estimé que l’arrêté sur la base duquel l’auteur avait été condamné avait pour « objet légitime
d’éviter aux usagers de la petite galerie piétonne de subir des discours publics et qu’il était
raisonnablement approprié et adapté à cette fin étant donné qu’il s’appliquait à “un périmètre très
restreint, ce qui laissait suffisamment d’autres espaces où tenir de tels discours. » (par. 2.3.) Ceci n’a
pourtant pas empêché, à la suite d’un évaluation détaillée des propos de l’auteur et des circonstances
dans lesquelles ceux-ci avaient été tenus, de considérer que « la réaction de l’Etat partie face au
comportement de l’auteur a été disproportionné et a constitué une restriction à la liberté d’expression
de celui-ci qui est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. » (par. 7.3.)
Observation générale no 32, Article 14 : Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice
et à un procès équitable, § 26.
Observation générale no 34, Art. 19 : Liberté d’opinion et liberté d’expression, 2011, § 36.