CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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il a relevé qu’en dépit du fait que les dispositions législatives protégeant le
"visage linguistique" du Québec aient été modifiées à plusieurs reprises et que
certaines aient été déclarées inconstitutionnelles successivement par la Cour
supérieure, la cour d’appel et la Cour suprême, les modifications en question
n’ont eu d’autres effets que de les remplacer par d’autres dispositions qui leur
sont identiques quant au fond, mais qui sont renforcées par la clause
dérogatoire de l’article 10 de la loi No 178.
7.2
Quant à l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle la loi No 178 peut
être et est contestée devant les tribunaux du Québec, le Comité a relevé que les
questions soulevées dans les affaires dont étaient saisis les tribunaux locaux
n’étaient pas identiques à celles que le Comité devait examiner et n’avaient
ainsi rien à voir avec la question de savoir si les auteurs des communications
avaient épuisé les recours internes. Le Comité a en outre fait observer que la
clause dérogatoire, qui n’était pas applicable à la disposition ou aux
dispositions en jeu dans les actions auxquelles faisait référence l’Etat partie,
restait applicable à l’article 58 de la Charte de la langue française tel qu’il
a été modifié par la loi No 178 (article premier), article contesté dans les
communications dont le Comité était saisi. Il a donc conclu que les auteurs ne
disposaient en l’espèce d’aucun recours utile.
7.3
Le Comité, le 11 avril 1991, a donc déclaré les communications recevables.
La demande de réexamen de la recevabilité émanant de l’Etat partie et
observations quant au fond; observations des auteurs à ce sujet :
8.1 Dans une lettre datée du 6 mars 1992, le Gouvernement fédéral a demandé au
Comité de revoir sa décision concernant la recevabilité, en notant que le nombre
de défendeurs qui contestaient la validité de la loi No 178 avait augmenté et
que la Cour du Québec avait tenu des audiences à ce sujet le 14 janvier 1992.
La procédure suivait son cours et les représentants du Gouvernement provincial
devaient exposer le point de vue du Québec les 23 et 24 mars 1992.
8.2 L’Etat partie affirme dans sa lettre que le Code de procédure civile du
Québec autorise les auteurs des communications à demander au tribunal de rendre
un jugement déclaratoire portant que la loi No 178 est constitutionnellement
invalide, que des accusations aient été ou non portées contre eux. Il soutient
que, comme l’exige le principe reconnu selon lequel tous les recours internes
disponibles doivent être épuisés avant qu’une affaire puisse être soumise à une
instance internationale, les tribunaux du pays devraient avoir l’occasion de
trancher la question de la validité de la loi No 178 avant que celle-ci puisse
être examinée par le Comité des droits de l’homme.
8.3 L’Etat partie soutient en outre que la clause dérogatoire figurant à
l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés est compatible avec
les obligations du Canada au titre du Pacte, en particulier de l’article 4, et
celle que lui impose l’article 2 de garantir à ses citoyens des recours en
justice. Il explique premièrement que l’utilisation de l’article 33 est limitée
à des conditions exceptionnelles. Deuxièmement, l’article 33 traduirait un
juste équilibre entre les fonctions des représentants élus et celles des
tribunaux dans l’interprétation des dispositions de la Charte qui garantissent
des droits : "Un système dans lequel seuls les tribunaux auraient voix au
chapitre quant à toutes les questions touchant les droits des citoyens ne
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