CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989 Français Page 10 respecterait pas l’un des principes clefs de la démocratie : la participation des citoyens à des assemblées élues et responsables devant le public des décisions qu’elles prennent relativement aux questions de justice sociale et politique... La clause dérogatoire établit un contrepoids législatif limité dans un système où, autrement, les tribunaux auraient le dernier mot à dire en matière de droits de la personne." 8.4 Enfin, le Gouvernement canadien affirme que l’existence de l’article 33 en soi n’est pas contraire à l’article 4 du Pacte et que l’utilisation de l’article 33 de la Charte n’équivaut pas nécessairement à une dérogation interdite par le Pacte : "Le Canada doit veiller à ce que l’article 33 ne soit jamais invoqué dans des circonstances où il y aurait contravention au droit international. La Cour suprême du Canada a d’ailleurs affirmé que ’les obligations internationales du Canada ... devraient [régir] ... l’interprétation du contenu des droits garantis par la Charte’." Ainsi, une dérogation législative ne pourrait jamais être invoquée pour autoriser des actes qui sont clairement prohibés par le droit international. Par conséquent, la dérogation législative figurant à l’article 33 est, selon le Gouvernement, compatible avec le Pacte. 8.5 Dans une autre lettre, adressée par l’intermédiaire du Gouvernement fédéral du Canada, le Gouvernement provincial du Québec soutient que les communications considérées ne font pas apparaître de violation des articles 2, 19, 26 ou 27 du Pacte par le Québec. En ce qui concerne l’article 27, le Québec affirme que les événements historiques intervenus depuis 1763 témoignent largement de la nécessité pour les francophones de chercher à protéger leur langue et leur culture. Même si l’on concluait que la situation de domination des anglophones au Canada ne s’oppose pas à ce que les auteurs de la communication se prévalent de l’article 27 du Pacte, les travaux préparatoires concernant cette disposition indiquent que ce sont davantage des droits linguistiques spécifiques, notamment dans les domaines de l’éducation, de la justice, de l’administration publique et des institutions culturelles et religieuses, que l’on a voulu protéger : "C’est pourquoi cet article ne peut servir à étayer les prétentions des plaignants parce que, même s’il leur était applicable, le droit à l’affichage commercial et le droit d’utiliser des raisons sociales qu’ils cherchent à y inclure ne relèvent pas ratione materiae de son domaine d’application. En conséquence, les prétentions ... sont incompatibles avec les dispositions du Pacte." 8.6 En ce qui concerne les prétentions des auteurs de la communication au titre de l’article 26 du Pacte, le Gouvernement québécois fait observer que les articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, tels qu’ils ont été modifiés par les articles premier et 6 de la loi No 178, sont des mesures de portée générale applicables dans le domaine de l’affichage commercial qui imposent les mêmes exigences et les mêmes obligations à tous les commerçants quelle que soit leur langue. Ils traitent sur un pied d’égalité toutes les personnes qui veulent faire de la publicité commerciale au Québec. Les auteurs des communications n’ont apporté aucun élément de preuve à l’effet qu’ils étaient traités différemment des autres commerçants ou tendant à démontrer que le chiffre d’affaires de leurs commerces avait décliné suite à l’adoption et à l’application de la loi No 178. /...

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