CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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respecterait pas l’un des principes clefs de la démocratie : la participation
des citoyens à des assemblées élues et responsables devant le public des
décisions qu’elles prennent relativement aux questions de justice sociale et
politique... La clause dérogatoire établit un contrepoids législatif limité
dans un système où, autrement, les tribunaux auraient le dernier mot à dire en
matière de droits de la personne."
8.4 Enfin, le Gouvernement canadien affirme que l’existence de l’article 33 en
soi n’est pas contraire à l’article 4 du Pacte et que l’utilisation de
l’article 33 de la Charte n’équivaut pas nécessairement à une dérogation
interdite par le Pacte : "Le Canada doit veiller à ce que l’article 33 ne soit
jamais invoqué dans des circonstances où il y aurait contravention au droit
international. La Cour suprême du Canada a d’ailleurs affirmé que ’les
obligations internationales du Canada ... devraient [régir] ... l’interprétation
du contenu des droits garantis par la Charte’." Ainsi, une dérogation
législative ne pourrait jamais être invoquée pour autoriser des actes qui sont
clairement prohibés par le droit international. Par conséquent, la dérogation
législative figurant à l’article 33 est, selon le Gouvernement, compatible avec
le Pacte.
8.5 Dans une autre lettre, adressée par l’intermédiaire du Gouvernement fédéral
du Canada, le Gouvernement provincial du Québec soutient que les communications
considérées ne font pas apparaître de violation des articles 2, 19, 26 ou 27 du
Pacte par le Québec. En ce qui concerne l’article 27, le Québec affirme que les
événements historiques intervenus depuis 1763 témoignent largement de la
nécessité pour les francophones de chercher à protéger leur langue et leur
culture. Même si l’on concluait que la situation de domination des anglophones
au Canada ne s’oppose pas à ce que les auteurs de la communication se prévalent
de l’article 27 du Pacte, les travaux préparatoires concernant cette disposition
indiquent que ce sont davantage des droits linguistiques spécifiques, notamment
dans les domaines de l’éducation, de la justice, de l’administration publique et
des institutions culturelles et religieuses, que l’on a voulu protéger :
"C’est pourquoi cet article ne peut servir à étayer les prétentions des
plaignants parce que, même s’il leur était applicable, le droit à
l’affichage commercial et le droit d’utiliser des raisons sociales qu’ils
cherchent à y inclure ne relèvent pas ratione materiae de son domaine
d’application. En conséquence, les prétentions ... sont incompatibles avec
les dispositions du Pacte."
8.6 En ce qui concerne les prétentions des auteurs de la communication au titre
de l’article 26 du Pacte, le Gouvernement québécois fait observer que les
articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, tels qu’ils ont été
modifiés par les articles premier et 6 de la loi No 178, sont des mesures de
portée générale applicables dans le domaine de l’affichage commercial qui
imposent les mêmes exigences et les mêmes obligations à tous les commerçants
quelle que soit leur langue. Ils traitent sur un pied d’égalité toutes les
personnes qui veulent faire de la publicité commerciale au Québec. Les auteurs
des communications n’ont apporté aucun élément de preuve à l’effet qu’ils
étaient traités différemment des autres commerçants ou tendant à démontrer que
le chiffre d’affaires de leurs commerces avait décliné suite à l’adoption et à
l’application de la loi No 178.
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