CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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3.2 De plus, selon eux, la dérogation introduite à l’article 10 de la loi
No 178 par le mot "malgré" annule les garanties consacrées dans la Charte
canadienne des droits et libertés de la personne (Charte canadienne) et la
Charte québécoise des droits de l’homme (Charte québécoise). Les auteurs font
remarquer que l’article 33 de la Charte canadienne et l’article 52 correspondant
de la Charte québécoise permettent la suspension de la protection assurée par la
Charte contre des violations des droits de l’homme.
3.3 Les auteurs estiment que chaque fois qu’il est fait usage de ces
dispositions, il y a manquement aux obligations contractées par le Canada en
vertu du Pacte, en particulier de l’article 2. Permettre qu’un texte de loi ne
soit pas conforme aux dispositions de la Charte canadienne ou de la Charte
québécoise, c’est effectivement priver d’un recours les citoyens qui ont été ou
sont lésés par l’application du texte en cause.
Les dispositions législatives en cause :
4.1 Bien qu’ayant été modifiées à plusieurs reprises, les dispositions
initiales pertinentes de la Charte de la langue française (loi No 101,
S.Q. 1977, C-5) restent identiques quant au fond. En 1977, l’article 58 était
libellé comme suit :
"Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les règlements de
l’Office de la langue française, l’affichage public et la publicité
commerciale se font uniquement dans la langue officielle."
4.2 Le texte initial de l’article 58 a été remplacé, en 1983, par l’article
premier de la loi modifiant la Charte (S.Q. 1983, C-56), libellé comme suit :
"58. L’affichage public et la publicité commerciale se font uniquement
dans la langue officielle.
Toutefois, dans les cas et suivant les conditions ou les circonstances
prévus par règlement de l’Office de la langue française, l’affichage public
et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et
dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue."
4.3 La Cour suprême ayant déclaré la législation linguistique initiale
inconstitutionnelle par son arrêt La Chaussure Brown et consorts c. le Procureur
général du Québec (1989) 90 N.R. 84, l’article 58 de la Charte a été modifié par
l’article premier de la loi No 178. Tout en apportant des modifications en
matière d’affichage public à l’intérieur des lieux de travail, le nouveau texte
réaffirme l’usage obligatoire du français dans l’affichage public extérieur.
4.4 Le libellé de l’article 58 de la Charte, tel que modifié en 1989 par
l’article premier de la loi No 178, est le suivant :
"58. L’affichage public et la publicité commerciale, à l’extérieur ou
destinés au public qui s’y trouve, se font uniquement en français :
1.
A l’intérieur d’un centre commercial et de ses accès, sauf à
l’intérieur des établissements qui y sont situés;
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