CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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par exemple dans les enseignes qui se trouvent à l’extérieur de leur lieu de
travail, ou dans la raison sociale de l’entreprise.
Les faits tels que présentés par les auteurs :
2.1 Les auteurs de la première communication (No 359/1989), M. Ballantyne et
Mme Davidson, vendent des vêtements et des tableaux à une clientèle
principalement anglophone, et ont toujours utilisé des enseignes et des affiches
en anglais pour attirer les clients.
2.2 L’auteur de la deuxième communication (No 385/1989), M. McIntyre, déclare
qu’en juillet 1988, il avait reçu du commissaire-inspecteur de la Commission de
protection de la langue française une note l’avertissant qu’à la suite d’une
vérification, il avait été constaté qu’il avait installé dans l’enceinte de son
établissement une enseigne portant la raison sociale "Kelly Funeral Home", ce
qui constituait une infraction à la Charte de la langue française. Il était
prié d’informer par écrit le commissaire dans un délai de 15 jours des mesures
prises pour remédier à la situation et empêcher qu’un incident analogue se
reproduise. L’auteur a depuis enlevé l’enseigne de son entreprise.
2.3 L’entreprise de M. McIntyre a été créée il y a plus de 100 ans et au cours
des 25 ans pendant lesquels il en a assuré la gestion, l’auteur a toujours
exploité son établissement sans contrainte linguistique. Maintenant, il estime
qu’il est défavorisé par rapport à ses concurrents francophones qui sont
autorisés à employer leur langue maternelle sans restriction. Sur les sept
établissements de pompes funèbres qui se trouvent dans le secteur, le sien est
le seul qui soit exploité par un Canadien anglophone desservant la communauté
anglophone. Sur une population totale de 15 600 habitants dans la ville en
question, 5 600 parlent anglais. Mais la loi No 178 empêche l’auteur d’indiquer
sur une enseigne commerciale en anglais le service qu’il assure. L’auteur
affirme que de ce fait il perd des clients et touche moins les passants, qu’il
ne peut plus informer de ses services par une enseigne extérieure.
2.4 M. McIntyre prétend que depuis qu’il a eu des problèmes avec le
Gouvernement, un certain "facteur de crainte" décourage les clients potentiels.
Il est victime d’appels téléphoniques hostiles, de menaces et est ridiculisé
dans la presse par des allusions qui suggèrent qu’il est "raciste".
La plainte :
3.1 Les auteurs contestent les articles premier, 6 et 10 de la loi No 178
adoptée par le Gouvernement provincial du Québec le 22 décembre 1988 dans le but
de modifier la loi No 101, appelée Charte de la langue française. Comme la
législature québécoise l’a explicitement indiqué, l’objet de la loi No 178 était
d’empêcher l’exécution de deux arrêts rendus le 15 décembre 1988 par la Cour
suprême du Canada, qui avait prononcé l’inconstitutionnalité de plusieurs
articles de la Charte. Le texte de la Charte est précédé d’une note explicative
officielle affirmant que seul le français peut être utilisé dans l’affichage
public et la publicité commerciale à l’extérieur. La note prévoit également
l’application de cette règle à l’intérieur des moyens de transport public et de
certains établissements, notamment des centres commerciaux. Les auteurs
prétendent être personnellement touchés par l’application de la loi No 178.
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