A/HRC/4/21/Add.1
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Observations
16.
La Rapporteuse spéciale remercie le Gouvernement algérien pour cette réponse.
Elle voudrait faire référence à « la liberté d’adopter, de changer et de renoncer une
religion ou une conviction » (selon le framework for communications, voir ci-dessus para.
1, catégorie I. 1.). Dans son chapitre sur la question des conversions, elle note, quant aux
restrictions selon paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte (A/60/399, para. 62), « que cet
article ne prévoit des restrictions que dans des cas très exceptionnels. Le fait notamment
qu’il invoque la protection des libertés et droits fondamentaux (les italiques sont de
l’auteur) d’autrui pour justifier de telles restrictions dénote une volonté plus ferme de
garantir ce droit que pour d’autres droits dont les clauses restrictives ne font état que des «
droits et libertés d’autrui » (par exemple, art. 12, 21 et 22). On pourrait du reste faire
valoir que la liberté de religion ou de conviction d’autrui peut être considérée comme
faisant partie de ces libertés et droits fondamentaux et que, de ce fait, l’imposition de
restrictions aux activités missionnaires se justifie; mais comme la liberté de religion et de
conviction des adultes est intrinsèquement une question de choix personnel, toute
restriction généralisée imposée par l’État (par exemple par le biais de la loi) pour protéger
la liberté de religion et de conviction d’« autrui » en restreignant le droit de chacun de
mener des activités missionnaires est à éviter. »
17.
Enfin, quant aux activités missionnaires (A/60/399, para. 65) la Rapporteuse
spéciale estime qu’ « il serait déconseillé d’ériger en infraction des actes non violents
commis par quelqu’un dans le cadre de la manifestation de sa religion, et surtout de sa
propagation, et ce pour éviter de criminaliser des actes qui, dans un contexte différent, ne
relèveraient pas du droit pénal et d’ouvrir ainsi la voie à la persécution des minorités
religieuses. En outre, puisque le droit de changer ou non de religion est par essence un
droit subjectif, toute crainte à l’égard de certaines conversions ou des moyens utilisés pour
les susciter devrait être exprimée avant tout par la victime présumée. » En guise de
conclusion (A/60/399, para. 68) « [e]lle recommande que les cas présumés de conversion
« abusive » soient examinés individuellement, en tenant compte de leurs contexte et
circonstances particulières et en s’appuyant sur la législation pénale et civile courante. La
Rapporteuse spéciale estime donc qu’il faudrait éviter d’adopter des lois érigeant in
abstracto en infraction chacun des actes conduisant à une conversion « abusive »,
notamment dans les cas où ces lois seraient applicables même en l’absence de plainte du
converti. »
Angola
Communication sent on 19 June 2006
18.
The Special Rapporteur brought to the attention of the Government of Angola information
she had received concerning the Muslim Community in Angola. According to these allegations,
the Muslim community there is encountering difficulties in obtaining the necessary registration in
order to operate as a legal religious community. The current law on registration, passed in 2004,
requires 100,000 signatures in order to legalize a religious community. The Muslim community
in Angola has been waiting for a response to their registration request since early 2005.
Furthermore, five of the six mosques in Luanda were closed earlier this year.