A/HRC/4/21/Add.1
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16 (1) « les personnes exerçant un culte autre que musulman, dans un cadre collectif, sont tenues
de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ».
11.
En plus, l’ordonnance contient des conditions concernant les lieux où doivent être
exercées traditions et manifestations religieuses. En outre, l’article 11 criminalise le fait pour
toute personne de tenter de convertir un musulman à une autre religion. La peine relative à cette
infraction est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 500,000 à 1 000,000
dirham (7,045 à 14,091 Dollars US). L’article 11 érige également en infraction pénale le fait pour
une personne de fabriquer, entreposer, ou distribuer des documents imprimés ou métrages
audiovisuels ou tout autre support ou moyen « qui visent à ébranler la foi d’un musulman ».
12.
En outre, selon l’article 13 (3) la personne qui « prêche à l’intérieur des édifices destinés à
l’exercice du culte » sans autorisation de l’autorité religieuse compétente de sa confession et des
autorités algériennes compétentes est susceptible d’être punie d’un emprisonnement d’un à trois
ans et d’une amende de 100,000 à 300,000 Dirham (environ 1,409 à 4,227 dollars des Etats-Unis
d’Amérique). Des craintes ont été exprimées que cette ordonnance soit susceptible de violer le
droit à la liberté de religion ou de conviction.
Réponse datée du 14 d’août 2006
13.
Le Gouvernement algérien a répondu, d’abord, que l’ordonnance n° 06-03 du 28 février
2006 est conforme aux instruments internationaux ratifiés par l’Algérie. En particulier, il a
remarqué la conformité de l’ordonnance avec l’article 18.3 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, qui dispose « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la
protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et
droits fondamentaux d’autrui ».
14.
En plus, l’article 36 de la Constitution algérienne garantie la liberté de conscience. Par
ailleurs, les principes fondamentaux sur lesquels s’appuie l’ordonnance n° 06-03 du 28 février
2006 sont inspirés des préceptes de l’islam, qui rejettent la contrainte dans l’exercice du culte.
L’article 2 de l’ordonnance spécifie que la religion de l’État algérien est l’islam, mais il garantit
le libre exercice du culte, toujours « dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur, de
l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers ». En plus,
l’ordonnance propose la création d’une commission nationale du culte, dont la mission principale
serait de garantir la liberté d’exercice du culte. Elle prévoit également que les associations
religieuses des cultes autres que le musulman bénéficieront de l’assistance et de la protection de
l’Etat, et elle interdit également de considérer l’appartenance religieuse comme un critère de
discrimination.
15.
Les faits incriminés par l’ordonnance sont les suivants : « l’utilisation des édifices
religieux à d’autres fins »; « l’utilisation de moyens de séduction ou des établissements
d’enseignement, d’éducation ou de santé ou toute autre institution pour convertir un citoyen à une
religion »; et « prêcher à l’intérieur des édifices destinés à l’exercice du culte, sans être désigné,
agréé ou autorisé par l’autorité religieuse de sa confession et par les autorités algériennes
compétentes » (cette dernière disposition est aussi prévue d’une façon similaire dans le Code
pénal algérien). Le mot « séduction » est décrit à l’article 11 comme tout moyen utilisé pour
convertir un citoyen, en exploitant ses faiblesses ou ses conditions sociables difficiles.