E/CN.4/2002/73
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(E/CN.4/2002/73/Add.1); les recommandations formulées (par. 151 à 165) contribueront, il faut
l’espérer, à améliorer la condition de la liberté de religion ou de conviction; il y a lieu en effet de
penser que les autorités argentines ne manqueront pas de leur donner les suites utiles.
121. Toujours au titre du suivi, le Rapporteur spécial tient à rappeler la coopération de la Grèce
suite à la mission effectuée en juin 1996 (A/51/542/Add.1). En effet, suite à la résolution du
Parlement européen relative à la suppression de la mention obligatoire de la religion sur les
pièces d’identité – résolution que le Rapporteur spécial avait fait sienne (A/51/542/Add.1,
par. 30 et 136) – la Commission nationale hellénique pour les droits de l’homme a fait part de sa
position rendue publique dans laquelle elle estime que cette mention, qu’elle soit obligatoire ou
facultative, est contraire à l’article 13 de la Constitution et aux engagements internationaux de la
Grèce; dans ses arrêts 2279-86/2001, le Conseil d’État a jugé que toute mention relative à la
religion sur les pièces d’identité était effectivement contraire à la Constitution. Une déclaration
de la Présidence de la République, en date du 30 août 2001, avait indiqué que la question était
close. Le Rapporteur spécial remercie la Commission nationale hellénique de ces renseignements
qui permettent d’éclairer et de mettre à jour la situation de la liberté de religion ou de conviction;
il souligne l’importance de cette évolution au sujet d’une question longtemps controversée et
félicite la Grèce.
E. Situation créée par les événements du 11 septembre 2001 au regard
de la liberté de religion ou de conviction
122. Les actes criminels commis à New York et à Washington le 11 septembre 2001 ont été
condamnés de manière quasi unanime par les États tant du Nord que du Sud, par toutes les
religions et par les peuples, indépendamment de leur condition et de leur sensibilité politique et
culturelle. Ils ont eu d’énormes répercussions sur les relations internationales et sur les droits de
l’homme dont la liberté de religion ou de conviction, répercussions dont on ne saisit peut-être
pas encore toute la portée.
123. Des excès de langage ont été commis, suscitant des ressentiments et des malentendus que
des propos plus équilibrés n’ont pas toujours réussi à dissiper. Des catégorisations simplistes
entre «civilisés» et «barbares», entre le «bien» et le «mal», entre «nous» et «les autres», allant
peut-être au-delà des intentions, ont été à l’origine de profondes blessures qui mettront beaucoup
de temps à se cicatriser.
124. Des appels explicites ou implicites à l’affrontement des cultures et des civilisations, ainsi
qu’à la culpabilisation de communautés et de religions entières ont été enregistrés. Une logique
de haine, d’intolérance et de discrimination a secoué les cœurs et les esprits. L’amalgame, les
clichés et les stéréotypes ont trouvé dans l’après-11 septembre un terreau fertile. Un vent de
haine, d’intolérance et de discrimination a soufflé sur bien des contrées. De nombreux médias
n’ont pas hésité à attiser le feu et y ont trouvé leurs comptes, y compris financiers.
125. Dans sa résolution 1373 (2001), du 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité a prescrit à
tous les États de prendre des mesures pour prévenir les actes de terrorisme. Il est à craindre que
cette résolution soit interprétée ou utilisée de manière excessive aux dépens des droits de
l’homme tels que consacrés et protégés par le droit international, notamment par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et les Conventions de Genève de 1949. Il est
clair que l’équilibre entre les exigences de la sécurité et celles du respect des droits de l’homme