Bilan des mesures prises suite aux recommandations adressées par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités à l’issue de la visite effectuée en France en 2007 au titre de son mandat (décembre 2016) En réponse à la demande de Mme Rita Izsak-Ndiaye, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, la France fait part des éléments suivants, en complément des commentaires qui avaient déjà été adressés en 2008 lors de l’établissement du rapport de cette visite. I. Eléments de contexte – Rappel de la position de la France sur la question des minorités Les droits de l’Homme sont des droits universels qui doivent être garantis à chaque individu, dont la France promeut le respect. La doctrine traditionnelle du droit français en la matière repose sur deux principes constitutionnels fondamentaux : l’égalité de droit des citoyens, qui implique la nondiscrimination entre eux, et l’unité et l’indivisibilité de la nation. Ces principes inscrits dans la Constitution s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance. C’est ainsi que, lors de sa ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la France a formulé une réserve concernant à l’article 27 relatif aux minorités : "Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 27 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République." A titre national, la France a adopté des mesures et des politiques qui, tout en promouvant le principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction d’origine, permettent cependant en pratique à toute personne, se reconnaissant ou non comme appartenant à une ou plusieurs minorités, d’exercer ses droits et libertés sans subir de discrimination relative à son identité. La France considère en effet que l’application des droits de l’Homme à tous les ressortissants d’un Etat, dans l’égalité et la non-discrimination, apporte à ceux-ci, quelle que soit leur situation, la protection pleine et entière à laquelle ils peuvent prétendre. II. Garanties législatives en faveur de la non-discrimination et de l’égalité a. Recommandation paragraphe 77 du rapport A/HRC/7/23/Add.2  Réserves aux articles 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 30 de la Convention internationale des droits de l’enfant Les principes consacrés à l’article 2 de la Constitution française, à savoir celui de l’indivisibilité de la République et celui de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion, devenu l'article premier depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, s’opposent à ce que l’article 27 du PIDCP et l’article 30 de la CIDE s’appliquent. En vertu de ces principes, la France ne reconnait pas sur son territoire l’existence de minorités ayant un statut juridique en tant que tel. Les principes constitutionnels précités s’opposent à ce que soient conférés des droits collectifs à un groupe sur un fondement communautaire. Cependant, la position française n’exclut pas le droit des personnes appartenant aux populations autochtones des outre-mer d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. Par ailleurs, le cadre constitutionnel particulier des outre-mer garantit la prise en compte des particularités locales, par l’adoption de mesures spécifiques sur une base territoriale. Le Gouvernement n’entend donc pas lever ces deux réserves. 1

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