CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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4.6 L’article 10 de la loi No 178 comporte une clause dite dérogatoire qui
stipule ce qui suit :
"Les dispositions de l’article 58 et celles du premier alinéa de
l’article 68, respectivement édictées par les articles premier et 6 de la
présente loi, ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe b) de
l’article 2 et de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 ... et
s’appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et
libertés de la personne."
4.7 Une autre clause dérogatoire est prévue à l’article 33 de la Charte
canadienne des droits et libertés de la personne, qui stipule :
"1. Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi
où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a
effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des
articles 7 à 15 de la présente Charte.
2.
La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration en vigueur
conformément au présent article a l’effet qu’elle aurait nonobstant la
disposition de la présente Charte dont il est fait état dans la
déclaration.
3.
La déclaration visée au paragraphe 1 cesse d’avoir effet à la date qui
y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
4.
Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une
déclaration visée au paragraphe 1.
5.
Le paragraphe 3 s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime
du paragraphe 4."
Les observations de l’Etat partie :
5.1 Le texte des communications a été transmis à l’Etat partie, conformément à
l’article 91 du règlement intérieur, le 26 mai 1989 et le 29 janvier 1990.
La date limite pour ses observations a été fixée au 26 juillet 1989 et
au 29 mars 1990. L’Etat partie a demandé à plusieurs reprises des délais pour
présenter ses observations, en expliquant qu’il lui fallait davantage de temps
parce que les questions en jeu étaient complexes au plan des faits et au plan
juridique et relevaient d’une compétence législative à la fois fédérale et
provinciale.
5.2 Dans sa communication du 28 décembre 1990, l’Etat partie conteste la
recevabilité des communications, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Il considère que les recours internes n’ont pas été
épuisés puisque les auteurs n’ont pas cherché à contester la loi No 178 et à
"obtenir réparation auprès des tribunaux canadiens ou d’autres organes qui
pourraient être compétents pour régler cette affaire conformément à la loi
canadienne".
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