CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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extérieur dans une langue autre que le français. Il note que l’Etat partie
n’invoque aucun de ces arguments pour défendre la loi No 178. La nécessité de
toute restriction reposant sur l’alinéa a) ou l’alinéa b) du paragraphe 3 de
l’article 19 devrait, en tout état de cause, être prouvée. Le Comité ne pense
pas qu’il soit nécessaire, pour protéger les francophones en position vulnérable
au Canada, d’interdire la publicité en anglais. Cette protection peut être
assurée par d’autres moyens qui ne portent pas atteinte à la liberté des
commerçants de s’exprimer dans une langue de leur choix. Par exemple, la loi
aurait pu exiger que la publicité soit bilingue, français-anglais. S’il est
légitime qu’un Etat choisisse une ou plusieurs langues officielles, il ne l’est
pas qu’il supprime, en dehors de la vie publique, la liberté de s’exprimer dans
une certaine langue. Le Comité conclut donc qu’il y a eu violation du
paragraphe 2 de l’article 19.
11.5 Les auteurs se sont plaints d’une violation de leur droit, au titre de
l’article 26, à l’égalité devant la loi; le Gouvernement québécois a soutenu que
les articles premier et 6 de la loi No 178 correspondent à des mesures de portée
générale applicables à tous les commerçants, quelle que soit leur langue. Le
Comité note que les articles premier et 6 de la loi No 178 interdisent
l’affichage commercial extérieur dans une langue autre que le français. Cette
interdiction s’applique aux francophones aussi bien qu’aux anglophones, de telle
sorte qu’un francophone qui souhaiterait afficher en anglais afin d’atteindre
une clientèle anglophone ne serait pas non plus autorisé à le faire. Le Comité
conclut donc que les auteurs n’ont fait l’objet d’aucune discrimination fondée
sur leur langue, et qu’en conséquence il n’y a pas eu violation de l’article 26
du Pacte.
12.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits qui lui sont soumis
font apparaître des violations du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
13.
Le Comité invite l’Etat partie à mettre fin à la violation de l’article 19
du Pacte en modifiant la loi comme il convient.
14.
Le Comité souhaiterait que l’Etat partie l’informe dans les meilleurs
délais de toutes mesures pertinentes qu’il aura prises à la suite des
constatations du Comité.
[Texte établi en anglais, espagnol et français; versions originales : anglais et
français.]
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