CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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la loi No 178 ne peut être maintenue qu’en raison de l’existence de ces clauses.
Les auteurs affirment que le Canada n’a pas pris toutes les mesures nécessaires
pour s’acquitter des obligations que lui imposent le Pacte et le Protocole
facultatif.
9.6 Dans une autre observation, le conseil de M. McIntyre réaffirme que la
loi No 178 viole les droits fondamentaux protégés par le Pacte. Le Québec a
appelé l’attention sur des chiffres qui font apparaître une légère baisse de
l’usage du français au Canada, mais il a oublié de signaler que, sur son
territoire, le français a gagné du terrain sur l’anglais et que les effectifs de
la communauté anglophone diminuent. En outre, alors que les modifications
constitutionnelles de 1982 ont été présentées par le Québec comme une attaque
contre la langue française, on peut au contraire affirmer que l’article 23 de la
Charte des droits et libertés, telle qu’elle a été modifiée, a été un instrument
particulièrement efficace pour aider la population francophone en dehors du
Québec.
9.7 Le conseil de M. McIntyre rejette, au motif qu’elle est "fortement
tendancieuse", l’opinion du Québec selon laquelle la minorité anglophone est
particulièrement bien traitée. Au contraire, affirme-t-il, cette minorité a été
"systématiquement découragée" depuis 1970, ainsi que l’a conclu la Cour suprême
du Canada dans l’affaire Québec Association of Protestant School Boards c. A.G.
Qué. (1984). En outre, s’il est vrai que les minorités francophones des autres
provinces du Canada ont souvent été traitées inéquitablement par le passé, il
faut reconnaître que la situation est en train de s’améliorer. Le conseil
rejette donc l’affirmation que des arguments à caractère historique ou juridique
justifieraient les restrictions imposées par la loi No 178 eu égard aux
articles 19, 26 ou 27 du Pacte.
9.8 Le conseil soutient, à propos du lien de cause à effet entre la langue
utilisée dans les publicités extérieures et la menace qui pèserait sur la survie
du français, que le Québec essaie seulement de faire valoir à nouveau les
arguments qu’il avait invoqués sans succès pour sa défense dans l’affaire La
Chaussure Brown et consorts. Le Conseil réaffirme qu’il n’existe pas de lien
entre les dispositions législatives contestées et une quelconque défense ou
protection rationnelle de la langue française.
9.9 Le conseil affirme, à propos de la violation du droit à la liberté
d’expression dont il est fait état, qu’il n’y a aucune raison de ne pas protéger
l’expression commerciale. Il serait difficile d’opérer une distinction entre
expression commerciale et expression non commerciale, et ces dernières années,
la Cour suprême du Canada a d’ailleurs donné de la notion de liberté
d’expression une interprétation large et libérale.
9.10 Enfin, en ce qui concerne l’article 33 de la Charte canadienne, le conseil
soutient que, les droits à la liberté d’expression et à la protection contre la
discrimination étant garantis par le Pacte, cet article ne peut être utilisé
pour rendre ces droits inopérants : "L’article 33, même s’il est valide au
départ, ne saurait s’appliquer aux droits que le Canada a l’obligation
internationale de faire respecter."
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