CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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5.3 L’Etat partie déclare en outre que deux affaires au moins mettant en cause
cette loi sont en instance devant les tribunaux du Québec. Dans la première,
K. N., accusé le 30 janvier 1990 de deux infractions à la Charte de la langue
française, devait comparaître devant la Cour du Québec le 19 décembre 1990, date
à laquelle la date du procès devait être fixée. Dans une autre affaire en
instance devant la Cour du Québec, H. S. a été accusé en juin 1990 de deux
infractions à la Charte pour avoir exposé devant sa boulangerie un panneau de
bienvenue comportant un texte en 35 langues. Il doit comparaître devant un
tribunal le 28 février 1991.
5.4 L’Etat partie considère en outre que la loi québécoise donne aux auteurs la
possibilité de contester la validité constitutionnelle ou l’application de la
loi No 178 en sollicitant un jugement déclaratoire, et se réfère à une
jurisprudence nationale dans laquelle certaines dispositions de la Charte de la
langue française ont été déclarées caduques ou sans effet.
5.5 L’Etat partie souligne encore l’existence du Programme de contestation
judiciaire de la Cour fédérale, qui permet d’alléger la charge financière
qu’entraîne ce genre de litige; il indique que les problèmes juridiques soulevés
entreraient dans le cadre de ce programme et que les auteurs pourraient donc
demander une aide financière à ce titre pour contester les restrictions qui leur
sont imposées par la loi provinciale.
L’épuisement des recours internes :
6.1 Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, les auteurs
soutiennent que, par suite de la promulgation de la loi No 178, il n’existe pas
de recours utile qu’ils puissent invoquer. Ils évoquent les arrêts pertinents
rendus par la Cour supérieure du district de Montréal, la cour d’appel et la
Cour suprême du Canada.
6.2 En particulier, les auteurs de la première communication prétendent que,
comme la loi No 178 s’applique nonobstant la législation canadienne relative aux
droits de l’homme, et comme les clauses dérogatoires de la Charte canadienne et
de la Charte québécoise, quand elles sont invoquées, suspendent la protection
des droits garantis notamment par les normes internationales relatives aux
droits de l’homme, ils sont privés d’un recours utile au sens du paragraphe 3 de
l’article 2 du Pacte.
6.3 A propos des mesures prises pour faire valoir leurs droits, les auteurs se
réfèrent à de nombreuses lettres adressées à diverses autorités provinciales et
fédérales par des individus et des associations, sans aucun effet. Pour ce qui
est des recours juridiques, ils expliquent que la décision de la Cour suprême
dans l’affaire La Chaussure Brown et consorts, qui étaie leur requête, reste
sans effet parce qu’une législation ultérieure du Québec rend vaine toute
nouvelle contestation de l’article premier de la loi No 178.
6.4 Quant à la possibilité d’ouvrir une procédure en vue d’obtenir un jugement
déclaratoire, les auteurs soutiennent que l’existence même de la clause
dérogatoire fait que la loi No 178 échappe à toute contestation.
6.5 L’auteur de la deuxième communication déclare qu’il a écrit au Premier
Ministre du Canada, aux dirigeants de l’opposition, aux membres du Sénat du
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