CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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9.1 Dans leurs observations sur les déclarations susmentionnées, les auteurs de
la communication 359/1989 nient l’existence de recours internes utiles. "En
deux mots" soutiennent-ils, "l’existence même de la clause dérogatoire fait que
tous les recours internes sont automatiquement épuisés, parce qu’il n’y a pas de
recours disponible contre les violations des droits de l’homme". Ils notent que
les arguments de la défense dans les affaires actuellement pendantes devant les
tribunaux québécois ne sont pas fondés sur les articles 2 b) et 15 de la Charte
canadienne ou sur les articles 3 et 10 de la Charte québécoise qui garantissent
la liberté d’expression et la protection contre toute discrimination reposant
sur la langue. Dans son arrêt concernant La Chaussure Brown et consorts, la
Cour suprême a déclaré inopérante une disposition législative - qui était
essentiellement la même - parce qu’elle portait atteinte aux garanties
susmentionnées. En raison de la clause dérogatoire figurant à l’article 10 de
la loi No 178, les auteurs affirment qu’ils ne peuvent même pas demander à la
Cour d’examiner la question de savoir si la loi va à l’encontre des garanties de
liberté d’expression et de protection contre la discrimination énoncées dans les
Chartes.
9.2 Les auteurs soutiennent que le même raisonnement s’applique à l’idée
suggérée par le Gouvernement qu’ils pourraient essayer d’obtenir un jugement
déclaratoire : "En effet, il a déjà été indiqué dans l’arrêt La Chaussure Brown
et consorts que la loi était contraire aux droits de l’homme. Le fait
est ... que la loi No 178 s’applique nonobstant les Chartes, de sorte que la
Cour n’a pu examiner cette question quant au fond." Les auteurs font en outre
observer, à ce propos, qu’en vertu de la législation canadienne, ils ne peuvent
invoquer les dispositions du Pacte devant les tribunaux internes.
9.3 Les auteurs rejettent les arguments du Gouvernement fédéral sur
l’application de l’article 33 de la Charte canadienne et sur les restrictions
quant à son utilisation parce qu’ils ne reposent sur aucune base réelle. On ne
peut selon eux que rejeter toute tentative tendant à minimiser les effets
qu’entraîne l’application de la clause dérogatoire ou à souligner combien il est
difficile de faire jouer cette clause, vu la facilité avec laquelle le Québec a
pu appliquer la loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982 et ce, au
détriment de la protection assurée par la Charte canadienne. En outre, la
rapidité avec laquelle la loi No 178 a été adoptée - une semaine après la
décision prise par la Cour suprême dans l’affaire La Chaussure Brown et
consorts - contredit l’affirmation selon laquelle la clause dérogatoire est
soumise à des restrictions extraordinaires ou n’est appliquée qu’en de rares
circonstances.
9.4 Les auteurs rejettent l’argument selon lequel la clause dérogatoire établit
un équilibre délicat entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ils
affirment que l’article premier de la Charte canadienne assure déjà un tel
équilibre en soumettant les droits de l’homme aux limites raisonnables
prescrites par la loi qui sont justifiées dans une société libre et
démocratique. L’article 9 1) de la Charte québécoise prévoit des limites qui
vont dans le même sens. Selon les auteurs, rien, si ce n’est des raisons
d’opportunisme politique, ne justifie la présence des clauses dérogatoires.
9.5 Enfin, les auteurs rejettent l’affirmation selon laquelle les clauses
dérogatoires sont compatibles avec les obligations internationales qui incombent
au Canada en matière de droits de l’homme. Ainsi, la disposition dérogatoire de
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