CCPR/C/117/D/2124/2011 12. Or en l’espèce, l’analyse des passages cités combinée à l’examen de la jurisprudence du Comité, du CERD ou encore de la Cour européenne des droits de l’Homme aurait dû conduire le Comité à la conclusion que ces propos relevaient effectivement du paragraphe 2 de l’article 20 et que le tribunal national avait fait sur ce point une évaluation erronée. L’Etat partie avait indiqué que selon l’interprétation donnée par les juridictions nationales, une critique ne constituait au sens du droit national une infraction pénale que si elle visait « de manière non équivoque les personnes elles-mêmes et non simplement leurs opinions, convictions et comportements. » Or les propos de l’auteur n’étaient pas dirigés uniquement contre l’Islam en tant que religion, mais aussi contre les Musulmans en tant que personnes, et plus généralement contre les « résidents non occidentaux ». Les auteurs ont raison de soutenir que le tribunal de district qui a eu à connaître de l’affaire a de ce point de vue accentué, dans son appréciation des propos litigieux, la distinction entre la critique de la religion et l’incitation à la haine contre des personnes en raison de leurs convictions ou de leur appartenance à un groupem. Par exemple, des déclarations du type : « Un jeune Marocain sur cinq a un casier judiciaire. Leur comportement découle de leur religion et de leur culture »n, ou encore « Ces Marocains sont vraiment violents »o ne relèvent nullement d’une critique à l’égard de l’Islam, mais visent les Marocains et les Musulmans installés aux Pays-Bas dans leur ensemble. Ces déclarations procèdent par assimilations et glissements, en établissant des équivalences entre Marocains et délinquants, ou « islamique », Marocains et délinquants (« On ferme les frontières, on ne laisse plus entrer d’islamiques aux Pays-Bas, on renvoie beaucoup de musulmans des Pays-Bas, on dénaturalise les délinquants islamiques »)p, autant de réductions des personnes à des stéréotypes qui les réifient et en font par conséquent des objets à mépriser, voire à éliminer physiquement. On retrouve le même type de dynamique dans les discours génocidaires qui procèdent à la réification par assimilation à une identité elle-même décrite comme dangereuse, hostile, ou encore à un animal perçu comme invasif ou répugnant (« cafard », « vermine »…)q Ces propos démontrent par conséquent une intention de la part de Geert Wilders de promouvoir publiquement la haine à l’encontre des « résidents non occidentaux »r. Par ailleurs il est incontesté que ces propos ont eu une influence directe sur la conduite d’au moins une partie de la population aux Pays-Bas, conduisant à des manifestations discrimination ou d’hostilité ou même de violence à l’encontre des personnes appartenant à ces groupess. Ces deux éléments auraient dû, selon moi, conduire le Comité à conclure que les propos litigieux relevaient bien du paragraphe 2 de l’article 20t. m n o p q r s t Constatations, par. 3.1., b). Id., par. 2.7., a)-4). Ibid., par. 2.7., a)-7). Ibid., par. 2.7., c)-11). La chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda saisie de l’Affaire des Médias a bien saisi la nature de ce type de discours dans le passage suivant de son jugement : « Un discours de haine constitue une forme discriminatoire d’agression qui anéantit la dignité des membres du groupe visé. Il crée un statut inférieur, non seulement aux yeux des membres du groupe proprement dit mais également des autres qui les regardent et les traitent comme moins qu’humains. Envisagé en soi et en ses autres conséquences, le dénigrement de personnes en raison de leur identité ethnique ou de leur appartenance à tel autre groupe peut causer un tort irréversible. » Le Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, affaire no ICTR-99-52-T, jugement et sentence, 3 décembre 2003, § 1072. Sur le discours de haine comme violation du droit à la dignité, v. notamment Wibke K. Timmermann, Incitement in International Law, Routledge, 2015, pp. 39-53. Ibid., par. 2.7., a). V. notamment les observations finales du CERD sur les Pays-Bas (2015), § 11. La jurisprudence de la Cour européenne et la pratique de la plupart des pays d’Europe établit que « l’incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l’appel à tel ou tel acte de violence ou à un autre acte délictueux. » (arrêt Feret c. Belgique, op. cit., par. 73). La Cour poursuit : « Les atteintes aux personnes commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la 35

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