tatif en l'affaire relative à la compétence des tribunaux de
Dantzig, n'a pas été déclarée close avant cette date. La procédure écrite terminée, l'affaire relative à certains droits des
minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires) a été inscrite, le
12 mars 1928, au rôle de la treizième Session (extraordinaire).
Au cours d'audiences tenues les 13, 15 et 17 mars, la
Cour a entendu M. le Dr Budding, président du district de
Marienwerder, agent du Gouvernement allemand, et M. J. Mrozowski, président à la Cour suprême de Varsovie, agent
du Gouvernement polonais, en leurs plaidoiries, réplique et
duplique.
La Cour a enfin eu sous les yeux les pièces complémentaires
énumérées dans l'annexe jointe au présent arrêt.
Les conclusions du Gouvernement demandeur ont été énoncées dans le texte original anglais du Mémoire, de la même
manière que dans la Requête l.
Le Contre-Mémoire du Gouvernement polonais conclut à ce
qu'il plaise à la Cour :
((débouter le Gouvernement allemand de sa demande ;
éventuellement et subsidiairement, dire et juger que les
articles 69, 74, 106 et 131 de la Convention germanopolonaise du 15 mai 1922 touchant la Haute-Silésie, établissent la liberté de tout ressortissant de déclarer, conformément à sa conscience et sous sa responsabilité personnelle, qu'il appartient ou n'appartient pas à une minorité
de race, de langue ou de religion, ainsi que de déclarer
quelle est la langue de l'enfant ou de l'élève de l'éducation duquel il est légalement responsable ».
1 Dans la traduction française du Mémoire, communiquée par le Gouvernement allemand, les conclusions sont libellées comme suit :
«Les articles 74, 106 et 131 de la Convention germano-polonaise du
15 mai 1922, touchant la Haute-Silésie, établissent sans restriction la
liberté de tout individu de déclarer, conformément à sa propre conscience
et sous sa responsabilité personnelle, qu'il appartient ou n'appartient pas
à une minorité de race, de langue ou de religion, et de choisir pour
l'eniant ou l'élève de l'éducation duquel il est légalement responsable,
la langue d'enseignement et l'école correspondante, sans être soumis, par
: les autorités, sous quelque forme que ce soit, &-aucune
enquête, contestation, pression ou entrave; toute mesure exceptionnelle prise au détriment des écoles minoritaires est incompatible avec le traitement sur
le pied d'égalité, garanti par les articles 65, 68, 72, alinéa 2, et le préambule du titre II. »
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