élève ou un enfant de l'éducation duquel elle est légalement responsable », mais seulement « l a liberté de déclarer quelle est la langue de l'élève ou de l'enfant » ; et la Pologne n'admet pas non plus, dans sa totalité, la thèse allemande concernant l'exemption, dans l'exercice de ces libertés, de toute « vérification, contestation, pression ou entrave de la part des autorités N. La Cour passe maintenant à l'examen de l'exception d'incompétence que l'agent du Gouvernement polonais a formulée dans sa Duplique écrite. Cette exception est ainsi motivée : « Il ressort des observations finales du no I I I de la Réplique que le Gouvernement allemand exclut l'interprétation' de l'article 69 de la Convention de Genève en disant : « No doubt can exist that Article 131, in connection with Article 74, regulates the question of admission to the minority schools exhaustively and clearly for both parts of the plebiscite district. )) Ce n'est que dans la Réplique que le Gouvernement allemand précise aussi nettement l'objet du différend, ce qui soulève nécessairement la question de la compétence de la Cour. Seules peuvent être déférées à la Cour permanente les divergences d'opinion sur des questions de droit ou de fait concernant les articles qui précèdent l'article 72, et non pas ceux qui le suivent. Le texte du no 3 de l'article 72 de la Convention est précis. 1) A l'égard de cette exception, l'agent du Gouvernement allemand a, en premier lieu, fait valoir que l'exception avait été présentée trop tard, - les exceptions préliminaires, selon l'article 38 du Règlement de la Cour, devant être proposées au plus tard dans le Contre-Mémoire. Il soutient que le Gouvernement polonais aurait fort bien pu, dans son ContreMémoire, soulever la question de compétence à raison du fait que le Gouvernement allemand n'avait pas invoqué l'article 69 à l'appui de son interprétation. Il conteste d'ailleurs que le Gouvernement allemand ait adopté le point de vue que l'article 69 ne devait pas être pris en considération, mais il

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