élève ou un enfant de l'éducation duquel elle est légalement
responsable », mais seulement « l a liberté de déclarer quelle est
la langue de l'élève ou de l'enfant » ; et
la Pologne n'admet pas non plus, dans sa totalité, la thèse
allemande concernant l'exemption, dans l'exercice de ces libertés, de toute « vérification, contestation, pression ou entrave
de la part des autorités N.
La Cour passe maintenant à l'examen de l'exception d'incompétence que l'agent du Gouvernement polonais a formulée
dans sa Duplique écrite. Cette exception est ainsi motivée :
« Il ressort des observations finales du no I I I de la Réplique
que le Gouvernement allemand exclut l'interprétation' de
l'article 69 de la Convention de Genève en disant :
« No doubt can exist that Article 131, in connection with
Article 74, regulates the question of admission to the minority
schools exhaustively and clearly for both parts of the
plebiscite district. ))
Ce n'est que dans la Réplique que le Gouvernement allemand précise aussi nettement l'objet du différend, ce qui
soulève nécessairement la question de la compétence de la
Cour. Seules peuvent être déférées à la Cour permanente les
divergences d'opinion sur des questions de droit ou de fait
concernant les articles qui précèdent l'article 72, et non pas
ceux qui le suivent. Le texte du no 3 de l'article 72 de la
Convention est précis. 1)
A l'égard de cette exception, l'agent du Gouvernement
allemand a, en premier lieu, fait valoir que l'exception avait
été présentée trop tard, - les exceptions préliminaires, selon
l'article 38 du Règlement de la Cour, devant être proposées
au plus tard dans le Contre-Mémoire. Il soutient que le
Gouvernement polonais aurait fort bien pu, dans son ContreMémoire, soulever la question de compétence à raison du fait
que le Gouvernement allemand n'avait pas invoqué l'article 69
à l'appui de son interprétation. Il conteste d'ailleurs que le
Gouvernement allemand ait adopté le point de vue que
l'article 69 ne devait pas être pris en considération, mais il