appartient ou non à une minorité de race, de langue, ou de
religion, ne sont pas soumises, sous quelque forme que ce
soit, à une vérification, contestation, pression ou entrave de la
part des autorités;
3) qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la partie de la conclusion du demandeur d'après laquelle toute mesure discriminatoire au préjudice des écoles minoritaires est incompatible
avec l'égalité de traitement garantie par les articles 65, 68, 72,
alinéa 2, et par le préambule du titre I I de la Partie I I I
de la Convention.
Le présent arrêt ayant été rédigé en français et en anglais,
c'est le texte français qui fait foi.
Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-six avril mil
neuf cent vingt-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera
déposé aux archives de la Cour et dont les autres seront
transmis aux agents des Gouvernements des Puissances requérante et défenderesse respectivement.
Le Président :
(Signé) D . ANZILOTTI.
Le Greffier :
(Signe? A. HAMAIARSK
JOLD.
M. Huber, ancien Président, M. Nyholm, juge, M. Negulesco,
juge suppléant, et M. Schücking, juge national, déclarant ne
pas pouvoir se rallier à l'arrêt rendu par la Cour et se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut, ont joint
audit arrêt les exposés suivants de leur opinion individuelle.
(Paraphé) D. A.