après avoir entendu les Parties en leurs observations et conclusions, a rendu l'arrêt suivant : Par Requête introductive d'instance, déposée au Greffe de la Cour le 2 janvier 1928, conformément à l'article 40 du Statut el: à l'article 35 du Règlement de la Cour, le Gouvernement allemand a introduit devant la Cour permanente de Justice internationale une instance concernant l'exercice des droits des minorités par rapport aux écoles publiques en Haute-Silésie, droits visés par les articles 74, 106 et 131 de la Convention gennano-polonaise relative à la Haute-Silésie. La Requête, dans le texte original anglais, conclut à ce qu'il plaise à la Cour dire et juger : ((that Articles 74, 106 and 131 of the German-Polish Convention relating to Upper Silesia of May 15th, 1922, establish the unfettered liberty of an individual to declare according to his own conscience and on his own persona1 responsibility that he himself does or does not belong to a racial, linguistic or religious minority and to choose the language of instruction and the corresponding school for the pupil or child for whose education he is legally responsible, subject to no verification, dispute, pressure or hindrance in any form whatsoever by the authorities ; that any measure singling out the minority schools to their detriment is incompatible with the equal treatment granted by Articles 65, 68, 72, paragraph 2, and the Preamble to Division II 1s. 1 Traduction du Greffe distribuée à partir du 5 janvier 1928 conformément à l'article 36 du Règlement de la Cour: « q u e les articles 74, 106 et 131 de la Convention germano-polonaise relative à la Haute-Silésie en date du 15 mai 1922, établissent pour tout individu la liberté sans restriction de déclarer en conscience et sous sa responsabilité personnelle qu'il appartient ou n'appartient pas à une minorité ethnique, de langue ou de religion, et de choisir, sans vérification, contestation, pression ou empêchement quelconques de la part des autorités, la langue dans laquelle il désire que soit instruit l'élbve ou l'enfant de l'éducation duquel il est légalement responsable, et l'école appropriée qu'il doit fréquenter, et que toute mesure d'exception au détriment des écoles minoritaires est incompatible avec le traitement d'égalité prescrit par les articles 65, 68, 72, alinéa 2, e t par l e préambule du titre II D. Dans une traduction en français de la Requête, communiquée le 7 janvier 1928 par le Gouvernement allemand, les conclusions sont libellées comme suit : « q u e les articles 74, 106 e t 131 de la Convention germano-polonaise du 15 mai 1922 relative à la Haute-Silésie accordent à toute personne

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