Le 25 septembre 1926, le Deutscher Volksbund für Polnisch
Oberschlesien, se fondant sur les articles 149 à 157 de la
Convention de Genève, adressa à l'Office des minorités à
Katowice une pétition par laquelle il demandait de constater
que les décisions du voïévode de Silésie, déclarant nulles les
inscriptions scolaires pour le motif que les enfants inscrits
n'appartenaient pas à la minorité de langue, étaient contraires
au droit ; le Volksbund concluait en outre que le voïévode,
avant qu'il n'eût été statué sur la pétition, ne pouvait «prononcer des peines ou exercer une contrainte ni contre les
personnes responsables de l'éducation des enfants ni contre les
enfants eux-mêmes ».
Conformément à l'article 152 de la Convention de Genève,
cette pétition fut transmise pour avis au président de la
Commission mixte avec les observations de l'Office des minorités polonais.
Dans l'Avis rendu par lui à la date du 15 décembre
-- .--1926,
le président de la Commission mixte a conclü-comme suit :
« I. Vu les articles 75 et 131 de la Convention de
Genève, l'enquête administrative générale qui a eu lieu
pendant l'été de 1926, en vue de l'audition de toutes
les personnes qui avaient inscrit à l'école de minorité
des enfants de l'éducation desquels elles étaient légalement
responsables, n'est pas régulière.
2. Les catégories suivantes d'inscriptions à l'école de
minorité ont été annulées à tort :
A. Toutes les inscriptions émanant de parents, tuteurs,
etc., qui, lors de l'enquête, ont manifesté formellement le
désir d'envoyer à l'école de minorité allemande les enfants
de l'éducation desquels ils étaient légalement responsables ;
il n'y a pas lieu de rechercher si les parents, tuteurs,
etc., ont indiqué comme langue maternelle de l'enfant, le
polonais, l'allemand et le polonais, ou l'allemand.
B. Toutes les inscriptions émanant de parents, tuteurs,
etc., qui, lors de l'enquête, n'ont fait aucune déclaration
relative à l'école à laquelle ils désiraient envoyer les
enfants de l'éducation desquels ils étaient légalement responsables ; il n'y a pas lieu de rechercher si les parents,
tuteurs, etc., ont indiqué comme langue maternelle de
l'enfant, le polonais, l'allemand et le polonais, ou l'allemand.