Le 25 septembre 1926, le Deutscher Volksbund für Polnisch Oberschlesien, se fondant sur les articles 149 à 157 de la Convention de Genève, adressa à l'Office des minorités à Katowice une pétition par laquelle il demandait de constater que les décisions du voïévode de Silésie, déclarant nulles les inscriptions scolaires pour le motif que les enfants inscrits n'appartenaient pas à la minorité de langue, étaient contraires au droit ; le Volksbund concluait en outre que le voïévode, avant qu'il n'eût été statué sur la pétition, ne pouvait «prononcer des peines ou exercer une contrainte ni contre les personnes responsables de l'éducation des enfants ni contre les enfants eux-mêmes ». Conformément à l'article 152 de la Convention de Genève, cette pétition fut transmise pour avis au président de la Commission mixte avec les observations de l'Office des minorités polonais. Dans l'Avis rendu par lui à la date du 15 décembre -- .--1926, le président de la Commission mixte a conclü-comme suit : « I. Vu les articles 75 et 131 de la Convention de Genève, l'enquête administrative générale qui a eu lieu pendant l'été de 1926, en vue de l'audition de toutes les personnes qui avaient inscrit à l'école de minorité des enfants de l'éducation desquels elles étaient légalement responsables, n'est pas régulière. 2. Les catégories suivantes d'inscriptions à l'école de minorité ont été annulées à tort : A. Toutes les inscriptions émanant de parents, tuteurs, etc., qui, lors de l'enquête, ont manifesté formellement le désir d'envoyer à l'école de minorité allemande les enfants de l'éducation desquels ils étaient légalement responsables ; il n'y a pas lieu de rechercher si les parents, tuteurs, etc., ont indiqué comme langue maternelle de l'enfant, le polonais, l'allemand et le polonais, ou l'allemand. B. Toutes les inscriptions émanant de parents, tuteurs, etc., qui, lors de l'enquête, n'ont fait aucune déclaration relative à l'école à laquelle ils désiraient envoyer les enfants de l'éducation desquels ils étaient légalement responsables ; il n'y a pas lieu de rechercher si les parents, tuteurs, etc., ont indiqué comme langue maternelle de l'enfant, le polonais, l'allemand et le polonais, ou l'allemand.

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