E/CN.4/2002/73 page 37 d’États, elle se traduit par la persistance d’une politique d’hostilité envers la religion, mais de manière plus subtile: on affiche une politique officielle de reconnaissance de la religion, mais, en réalité, il y a instrumentalisation du religieux qui est prisonnier du politique; b) Le maintien de politiques discriminatoires ou intolérantes à l’égard des minorités dans des États ayant une religion officielle, ou caractérisés par une laïcité antireligieuse; c) Une forte croissance des politiques contre des minorités qualifiées de sectes. Parmi les communautés de religion ou de conviction, que certains qualifient, sans nuance et sans distinction, de sectes, il existe nombre de mouvements manifestement religieux ou de conviction, comme il existe des groupes et des mouvements qui, sous couvert de liberté de religion ou de conviction, s’adonnent à des activités parfois criminelles. Les excès de certains de ces mouvements ont suscité une grande émotion au sein des opinions publiques, tant et si bien que certains États ont été amenés à revoir leur législation. Ainsi, en France, a été adoptée, le 12 juin 2001, une loi tentant de renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Cette loi a été dénoncée par diverses associations religieuses, spirituelles, philosophiques et thérapeutiques françaises dans un rapport transmis au Rapporteur spécial. La France, sollicitée pour des observations, a communiqué au Rapporteur spécial un rapport détaillé donnant des renseignements sur son droit interne en matière de liberté de religion ou de conviction, sur le contenu de la loi du 12 juin 2001, sur le contexte de son adoption et sur ses objectifs, lesquels ne portent pas atteinte à la liberté de religion ou de conviction. Le Rapporteur spécial reviendra sur cette question dans son prochain rapport, mais souhaiterait rappeler, encore une fois, la nécessité d’examiner la question dite des sectes, sereinement, à partir d’études comparatives scientifiquement établies, compte dûment tenu des normes internationales relatives à la liberté de croyance, d’une part, et à la liberté de manifestation de la croyance, d’autre part. Il voudrait, en conséquence, inviter la Commission des droits de l’homme à lui fournir ses vues et observations à ce sujet. d) Une montée de l’extrémisme affectant successivement toutes les religions, qu’il s’agisse de l’islam, du christianisme, du judaïsme ou de l’hindouisme. Très souvent, cet extrémisme est devenu progressivement le fait d’entités non étatiques; il s’agit parfois de groupes fanatiques et obscurantistes, parfois de groupes ayant un projet conscient d’utilisation du politique afin d’imposer leur interprétation religieuse à la société, mais surtout de professionnels de l’extrémisme instrumentalisant le religieux à des fins politiques. Néanmoins, souvent, cet extrémisme activiste repose sur la complicité active ou passive d’entités étatiques nationales et étrangères; e) Une progression de la non-croyance au sein de la société dont l’expression militante en développement entre en compétition, voire en conflit, avec les religions; f) La persistance de discriminations et d’intolérances imputées à la religion ou aux traditions affectant la femme et résultant soit de politiques étatiques, soit d’entités non étatiques surtout extrémistes, soit – mais de manière plus diffuse et discrète – des pesanteurs de la société dans son ensemble et du patriarcalisme de l’État; g) Une progression forte, mais encore insuffisante, du dialogue interreligieux pour la gestion et la prévention des conflits, ainsi que pour la réconciliation;

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