CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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Examen au fond :
11.1 Quant au fond, le Comité doit se prononcer sur trois grandes questions :
[a) l’article 58 de la Charte de la langue française, tel qu’il a été modifié
par l’article premier de la loi No 178, porte-t-il atteinte à un droit que
l’article 27 du Pacte pourrait conférer aux auteurs?]; b) l’article 58 de la
Charte de la langue française, tel qu’il a été modifié par l’article premier de
la loi No 178, porte-t-il atteinte au droit des auteurs à la liberté
d’expression? c) cette même disposition est-elle compatible avec le droit des
auteurs à l’égalité devant la loi?
11.2 En ce qui concerne l’article 27 du Pacte, le Comité fait observer que
cette disposition vise les minorités à l’intérieur d’Etats, c’est-à-dire, comme
chaque fois que le Pacte emploie le terme "Etat" ou "Etats", des Etats qui le
ratifient. En outre, l’article 50 du Pacte précise que ses dispositions
s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs. Par conséquent, les minorités visées à
l’article 27 sont les groupes minoritaires à l’échelle de l’Etat, qui est ainsi
défini, et non pas des minorités dans une province. Un groupe peut être
majoritaire dans une province mais néanmoins constituer une minorité dans
l’Etat, et par conséquent être protégé par l’article 27. Les citoyens canadiens
anglophones ne peuvent être considérés comme une minorité linguistique. Les
auteurs ne peuvent donc se prévaloir de l’article 27 du Pacte.
11.3 En vertu de l’article 19 du Pacte, toute personne a droit à la liberté
d’expression; ce droit peut être soumis à certaines restrictions dans les
conditions énoncées au paragraphe 3 du même article. Le Gouvernement québécois
a affirmé que les activités commerciales telles que l’affichage commercial à
l’extérieur ne relevaient pas de l’article 19. Le Comité ne partage pas cet
avis. Le paragraphe 2 de l’article 19 doit être interprété comme s’appliquant à
toute idée ou opinion subjective, n’allant pas à l’encontre de l’article 20,
susceptible d’être communiquée à autrui, à toute nouvelle ou information, à
toute expression ou affichage à caractère commercial, à toute oeuvre d’art,
etc.; il ne devrait pas être considéré comme s’appliquant uniquement aux moyens
d’expression politique, culturelle ou artistique. Selon le Comité, l’élément
commercial d’une forme d’expression telle que l’affichage extérieur ne peut
avoir pour effet de faire sortir celle-ci du champ des libertés protégées. Le
Comité rejette aussi l’idée que l’une quelconque des formes d’expression
mentionnées plus haut puisse faire l’objet de restrictions à des degrés divers,
de sorte que certaines formes d’expression pourraient être plus limitées que
d’autres.
11.4 Toute restriction de la liberté d’expression doit répondre à l’ensemble
des conditions suivantes : elle doit être fixée par la loi, viser l’un des
objectifs énumérés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 19 et être
nécessaire pour atteindre l’objectif légitime. Les restrictions portant sur la
publicité commerciale à l’extérieur sont certes fixées par la loi mais la
question est de savoir si elles sont nécessaires pour sauvegarder les droits
d’autrui. Ceux-ci ne pouvaient être que les droits de la minorité francophone
au sein du Canada, garantis par l’article 27, dont le droit d’utiliser sa propre
langue. Or ce droit n’est pas menacé par la liberté d’autrui de faire de la
publicité dans une langue autre que le français. Le Comité n’a pas non plus de
raison de penser que l’ordre public serait menacé par un affichage commercial
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