CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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Examen de la recevabilité :
10.1 Le Comité a pris note des observations que les parties, après l’adoption
de la décision sur la recevabilité, ont formulées à propos de la recevabilité et
du fond des communications. Il explique ci-après ses conclusions quant à la
recevabilité.
10.2 L’Etat partie soutient que, puisque la question de la validité de la
loi No 178 doit être tranchée par les tribunaux québécois et que les auteurs
sont habilités à demander un jugement déclaratoire disposant que cette loi n’est
pas valide, les communications restent irrecevables. Le Comité note que l’Etat
partie n’a pas répondu aux arguments présentés dans sa décision de recevabilité,
ainsi que le montrent les paragraphes 7.1 et 7.2 ci-dessus. Il ressort par
ailleurs des déclarations de l’Etat partie que les affaires pendantes devant les
tribunaux québécois portent sur les dispositions controversées de la loi No 178
et non sur la clause dérogatoire figurant à l’article 10 de cette même loi, ni
sur l’article 33 de la Charte canadienne ou l’article 52 de la Charte
québécoise. Cette clause reste applicable à l’article 58 de la Charte de la
langue française, telle qu’elle a été modifiée par l’article premier de la
loi No 178. Toute contestation de l’article 58 fondée sur d’éventuelles
violations des libertés fondamentales est donc vouée à l’échec. Le Comité fait
en outre observer qu’un plaignant n’est nullement tenu, pour user effectivement
d’un recours interne, de demander aux tribunaux si un obstacle juridique à ce
recours pourrait être déclaré constitutionnellement invalide.
10.3 Il reste à déterminer si un jugement déclaratoire disposant que la
loi No 178 n’est pas valide permettrait aux auteurs de bénéficier d’un recours
utile. Le Comité note qu’un tel jugement ne modifierait pas la Charte de la
langue française qui demeurerait en vigueur et que la législature québécoise
serait en mesure de ne tenir aucun compte d’un tel jugement, en remplaçant les
dispositions déclarées non valides par d’autres qui leur seraient identiques
quant au fond et en invoquant la clause dérogatoire de la Charte québécoise. Le
précédent et le contexte législatif dans lequel la loi No 178 a vu le jour
donnent à penser qu’il ne s’agit pas là d’une simple hypothèse. Si la chose se
vérifiait, l’utilisation de langues autres que le français dans l’affichage
commercial extérieur demeurerait interdite. Qui plus est, l’instance qui
rendrait un jugement déclaratoire ne se prononcerait pas sur la compatibilité
des clauses dérogatoires évoquées plus haut avec les obligations internationales
incombant au Canada.
10.4 Le Comité a réexaminé, eo volonte, le point de savoir si tous les auteurs
peuvent vraiment être considérés comme des victimes au sens de l’article premier
du Protocole facultatif. A cet égard, il a noté que ni M. Ballantyne ni
M. Davidson n’ont reçu d’avertissement du Commissaire-Enquêteur de la Commission
de protection de la langue française et qu’ils n’ont subi aucune sanction.
Toutefois, la position du Comité est que tout individu qui entre dans une
catégorie de personnes dont les activités sont mises hors la loi par la
législation pertinente peut être considéré comme une "victime" au sens de
l’article premier du Protocole facultatif.
10.5 Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne voit aucune raison de
réexaminer sa décision du 11 avril 1991 sur la recevabilité.
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