CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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8.7
Le Gouvernement québécois fait observer que, dans le domaine linguistique,
la notion d’égalité de fait s’oppose à une égalité purement formelle et rend
nécessaire des traitements différents en vue d’arriver à un résultat qui
établisse l’équilibre entre des situations différentes. Il soutient que la
Charte de la langue française, telle qu’elle a été modifiée par la loi No 178,
"est une réponse législative mesurée à la situation particulière de la société
québécoise, pour qui, dans le contexte nord-américain, face à la domination de
la langue anglaise et aux pressions culturelles, socio-économiques et politiques
qui en résultent, la ’francisation’ demeure toujours un acquis fragile".
8.8
Le Gouvernement québécois déclare que les exigences des articles 58 et 68
de la Charte, tels qu’ils ont été modifiés par les articles premier et 6 de la
loi No 178, sont volontairement circonscrites à la sphère de l’affichage public
et de la publicité commerciale à l’extérieur parce que c’est là que la valeur
symbolique de la langue en tant que moyen d’identification collective est la
plus forte et la plus utile à la préservation de l’identité culturelle des
francophones : "le visage linguistique véhiculé par la publicité est un facteur
important qui contribue à façonner les habitudes et les comportements qui
perpétuent ou influencent l’utilisation d’une langue". Le Québec conclut sur ce
point que la loi No 178 établit un délicat équilibre entre deux communautés
linguistiques dont l’une est en position de domination démographique au plan
national et continental. Il affirme que cet objectif est raisonnable et
compatible avec l’article 26 du Pacte.
8.9
En ce qui concerne la prétention des auteurs au titre de l’article 19, le
Gouvernement québécois soutient que la violation alléguée ne relève pas, ratione
materiae, dudit article. Selon lui, "la liberté d’expression visée par le Pacte
concerne en premier lieu l’expression politique, culturelle et artistique et ne
s’étend pas au domaine de la publicité commerciale. Les prétentions des
auteurs ... ne peuvent donc trouver fondement à l’article 19 du Pacte."
Le Québec ajoute que le contexte historique et le fait que l’évolution de la
réglementation linguistique au Canada tient du compromis politique font que
l’obligation d’effectuer l’affichage commercial extérieur d’une certaine manière
ne peut être réputée contraire à l’article 19 :
"Même s’il fallait conclure autrement, la liberté d’expression dans le
domaine de la publicité commerciale doit recevoir un degré de protection
moindre que celui accordé à l’expression d’idées politiques et une large
marge d’appréciation doit être accordée au gouvernement pour atteindre ses
fins".
8.10 Le Gouvernement du Québec conclut en affirmant que le droit à l’affichage
commercial extérieur dans une langue choisie par les auteurs "n’est pas protégé
par l’une ou l’autre des dispositions du Pacte et, même dans l’éventualité où ce
droit y serait implicitement consacré, la Charte de la langue française, telle
qu’elle a été modifiée par la loi No 178, dans la mesure où elle pourrait y
porter atteinte, est raisonnable et tend à des fins compatibles avec le Pacte."
En tout état de cause, la Charte de la langue française, telle qu’elle a été
modifiée par la loi No 178, peut être pour le Québec un moyen de conserver sa
spécificité linguistique et de donner aux francophones un sentiment de sécurité
linguistique.
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