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Deuxièmement, il n'existe pas, en France, de système d'enregistrement ou de
reconnaissance des religions auprès des autorités publiques. Aucun primat ou
traitement privilégié n'est accordé à un culte particulier. La proclamation par une
association, constituée en vertu de la loi du 1er juillet 1901 (qui concerne les
associations de toute nature), de sa qualité religieuse n'entraîne aucun privilège,
notamment en qualité de legs ou d'imposition. Certes, il existe un statut d'association
cultuelle (loi du 9 décembre 1905), dont l'obtention dépend du Ministère de l’intérieur
(décret préfectoral), sous le contrôle du juge administratif. Mais l'obtention de ce
statut ne conditionne en rien l'exercice du culte. II ne porte que sur l'octroi ou non
d'avantages fiscaux, largement consentis, pour peu que deux conditions, rappelées par
le Conseil d'Etat en 1997, soient remplies : une association cultuelle doit respecter
l'ordre public et «agir seulement en vue de l'expression d'un culte», ce qui exclut toute
activité commerciale.
116. Le parlement français a adopté, au mois de mars 2004, une loi «encadrant, en
application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics » dont il convient
de préciser l'objet et la portée.
117. Il ne s'agit pas d'interdire, de façon générale, tel ou tel signe religieux lié à une
confession particulière, ce qui serait source de discriminations. La loi française ne
stigmatise aucune religion. Elle ne comprend pas de liste de signes religieux interdits.
Elle ne concerne que le système éducatif public, sans que l'interdiction soit pour
autant systématique : dans les écoles, collèges ou lycées publics, seul le port de signes
ou tenues manifestant «ostensiblement» une appartenance religieuse est prohibé
(article 1 de la loi). II n'a pas été donné dans la loi de définition figée et rigide de cette
manifestation ostensible d'une appartenance religieuse. Il fut précisé que la loi, qui
entrait en vigueur lors de la dernière rentrée scolaire, serait mise en oeuvre avec un
«souci constant de dialogue et de pédagogie». L’université française, quant à elle,
n'est pas concernée par la loi.
118. L'objectif de la loi est clair : réaffirmer de façon solennelle que l’école
publique est un lieu de transmission du savoir où la neutralité doit être préservée et
l'égalité, entre les filles et les garçons, absolument défendue. La liberté d'expression
des croyances ne peut trouver de limites que dans la liberté d'autrui et dans
l'observation des règles de vie en société.
119. Les pouvoirs publics français s'emploient à donner toute sa place à
l'enseignement du fait religieux dans les écoles publiques. Il ne s'agit pas seulement de
développer l'importance, déjà significative, dans les programmes, de l'enseignement
de l’histoire des religions. Depuis la publication, en février 2002, du rapport de M.
Régis Debray sur «L'enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque», l'effort porte
sur la formation initiale ou continue des professeurs, afin de leur donner tous les
moyens pour traiter des questions ayant trait aux religions. Cet effort est animé par un
souci de meilleure connaissance, et donc de respect et de tolérance à l'égard des
différentes confessions et convictions.
120. L'élection d'un Conseil français du culte musulman (CFCM), au mois de mai
2003, a permis de donner à l'islam toute sa place parmi les grandes religions présentes
sur le sol français. La composition du Conseil reflète la pluralité des musulmans de