consacrée au racisme et aux discriminations dans les stages de citoyenneté, est venue rappeler le cadre juridique des stages de citoyenneté et inviter les parquets et parquets généraux, soit à développer des stages exclusivement dédiés à la lutte contre le racisme et les discriminations, soit à intégrer au sein des stages existants des modules portant sur la thématique du racisme et des discriminations. Le recours au stage de citoyenneté, dans le cadre principalement des alternatives aux poursuites, mais également des peines complémentaires ou alternatives, a vocation, sous une forme adaptée, à rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société et à faire prendre conscience à l’auteur des faits ainsi sanctionnés de sa responsabilité pénale et civile et des devoirs qu’impliquent la vie en société. c. Emploi de données statistiques tenant compte de la race, de l’appartenance ethnique ou de la religion – Recommandation paragraphe 81 du rapport L’article 1er de la Constitution française dispose que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». En application de ces dispositions, le Conseil constitutionnel estime que « si les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race » (n°2007-557 DC du 15 novembre 2007). La France est naturellement favorable au développement d’outils qui permettent d��appréhender les discriminations en vue de mieux les combattre : si les « données objectives » sur lesquelles peuvent porter les études ne sauraient reposer sur l’origine ethnique ou la race, elles peuvent en revanche se fonder, par exemple, sur le nom, l’origine géographique ou la nationalité antérieure à la nationalité française, caractéristiques permettant de disposer d’une connaissance précise de la population et de ses besoins. La loi du 6 janvier 1978 dite « loi informatique et libertés » interdit en son article 8-I, sauf exceptions limitativement énumérées, de recueillir et d’enregistrer des informations faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines "raciales" ou ethniques, ainsi que les appartenances religieuses des personnes pour opérer des tris et s’adresser à des populations ciblées (le non-respect de la règle générale d’interdiction du « profilage communautaire » est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende en application de l’article 226-19 du code pénal). Les dérogations à ce principe d’interdiction sont limitativement prévues par la loi, et soumises à des conditions strictes : - lorsque cela est strictement nécessaire, il est possible d’enregistrer des informations "sensibles" avec l’accord écrit de la personne concernée ou lorsque celle-ci les a déjà révélées publiquement ; - les associations ou organismes à caractère religieux peuvent tenir des fichiers concernant leurs membres et les personnes avec lesquels ils entretiennent des contacts réguliers ; - chercheurs et statisticiens ont également la possibilité de conduire des études sur la diversité s’appuyant sur des données "sensibles", sous réserve de respecter l’encadrement rigoureux fixé par la loi et le Conseil constitutionnel dans des conditions garantissant la protection des données et l’anonymat des personnes précisées par la CNIL (Commission nationale informatique et libertés). 5

Select target paragraph3