A/HRC/4/21/Add.1
page 19
Krishna ». L’organisation étant considérée comme une secte, la demande de visite a eté refusée.
Cette personne ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article 72 de la loi de principes
du 12 janvier 2005, elle ressortit donc au régime ordinaire des visites. Ce régime est toujours
réglé par l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements
pénitentiaires. Le gouvernement belge a également fait référence à l’article 32 de cet arrêté royal.
62.
De plus, la loi 2 juin 1998, portant création d’un centre d’information et d’avis sur les
organisations sectaires nuisibles et d’une cellule administrative de coordination de la lutte contre
les organisations sectaires nuisibles, définit ce qu’il faut entendre par organisation sectaire
nuisible et a crée le Centre d’information et d’avis sur les organisations nuisibles (CIAOSN)
63.
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le détenu n’aurait pas reçu une nourriture
appropriée en fonction de ses croyances religieuses, il faut remarquer que, d’une part, les détenus
qui ne désirent pas manger de viande reçoivent le repas normal sans viande, et, d’autre part, que
la cantine offre une série d’articles alimentaires dont des fruits frais mais, effectivement, elle ne
livre pas des repas chauds.
64.
En ce qui concerne son état de santé au cours de son incarcération, le patient à été vu neuf
fois par le médecin généraliste pour des problèmes de diabète et de tension artérielle. Une prise
de sang a été effectuée, sa glycémie contrôlée en début d’incarcération tous les jours (parfois
plusieurs fois par jour), et ce pendant un mois; ensuite, elle l’a été à raison de deux fois par
semaine, compte tenu de la stabilisation de son diabète. Il a aussi été vu deux fois par un
cardiologue, pour des problèmes de tension, et une fois par un psychiatre, parce qu’il se sentait
déprimé et demandait du travail. Il n’est pas fait mention de perte de poids dans le dossier
médical ni de difficultés en ce qui concerne les repas.
65.
Il importe de souligner que, l’intéressé ayant été libéré en vue de son extradition le 10
octobre 2006, l’enquête menée n’a pas être complétée par une audition du détenu, ce qui aurait
permis de recouper les informations et d’apporter des précisions utiles.
66.
Quant à la législation applicable en matière de délivrance d’une alimentation répondant à
des besoins religieux ou médicaux, le gouvernement belge a remarqué les suivantes dispositions
légales : les articles 87 et 107 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1979, portant sur les instructions
générales pour les établissements pénitentiaires, la loi de principes concernant l’administration
des établissements pénitentiaires, spécialement l’article 72, ainsi que le statut juridique des
détenus du 12 janvier 2005.
67.
En résumé, selon la législation applicable, le détenu aurait le droit de se faire livrer un
repas « convenant à sa pratique religieuse » pour autant que cela ne contrevienne pas à l’une des
trois conditions suivantes :
a)
Le conseiller moral ou religieux d’un culte non reconnu ou d’une organisation non
reconnue par la loi doit recevoir l’autorisation du directeur de livrer les repas;
b)
détenus »;
Les repas délivrés doivent être « du même type que ceux fournis aux autres
c)
L’intervention financière dans ce type de repas ne peut pas dépasser l’intervention
maximale prévue pour les repas livrés aux détenus.