E/CN.4/2006/5/Add.1 Page 16 à qui l'avis ou la recommandation est adressée. Le CIAOSN n'entend pas de témoins mais reçoit des demandes d'infor mation émanant de particuliers ou d'organisations relativement à la problématique sectaire. Le CIAOSN ne demande jamais, en guise de préalable aux traitements des demandes, que les demandeurs s'identifient formellement. Lorsque les demandeurs s'identifient, leur anonymat est préservé afin de garantir leur droit constitutionnel au respect de leur vie privée. 64. En réponse aux demandes d'information, le CIAOSN s'en tient strictement à la diffusion des informations de sources ouvertes en sa possession. Il invite les demandeurs à se forger leur propre opinion sur cette base et à lui faire part des éventuelles erreurs factuelles qui lui auraient échappé. Lorsque des controverses existent par rapport à un mouvement, elles sont exposées. Lorsque des risques sont attestés par les sources disponibles, ces risques sont également mentionnés. 65. En réponse à la question de la Rapporteuse en ce qui a trait à un appel possible contre la « catégorisation » des groupes visés, le Gouvernement a indiqué que toute personne physique ou morale ayant subit un dommage du fait des activités menées par le CIAOSN dans l'accomplissement de ses missions peut en obtenir réparation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire par une action en responsabilité civile contre l'État belge. À ce jour aucune action semblable n'a été intentée. 66. Concernant les méthodes utilisées par l'Observatoire ainsi que les critères selon lesquels un groupement sous étude sera considéré comme "secte ", "mouvements sectaire" ou bien "mouvement sectaire nuisible", le Gouvernement a informé la Rapporteuse spéciale que le CIAOSN rassemble toute l'information publique disponible sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles. Sur cette base, il rédige des notes de synthèse permettant au public de s'orienter dans la documentation. Ces notes sont toujours référencées. 67. La définition de l'organisation sectaire nuisible est contenue à l'article 2 de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaire nuisibles et d'une Cellule administrative de Coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles : "Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou s e prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine. 68. Le caractère nuisible d'un groupement sectaire est examiné sur base des principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l'homme ratifiées par la Belgique. " 69. Le Gouvernement a précisé que la mission du CIAOSN n'est pas de catégoriser des mouvements mais est définie à l'article 6 § ter de la même loi, qui dispose : "Art. 6. § ter. Le Centre est chargé des missions suivantes :

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