au sujet
en vue
demandé
avait dit
de
de
la
ce
l'enquête ordonnée par les autorités compétentes
l'audition de toutes les personnes qui avaient
création d'une école minoritaire à Gieraltowice,
qui suit :
« L'interrogatoire dut faire aux personnes légalement
responsables de l'éducation l'impression d'un essai de
pression destinée à les faire renoncer à la création d'une
école minoritaire, d'autant plus que la minorité est engagée depuis des années dans une lutte permanente avec
les autorités sur le terrain de l'école minoritaire. D'après
l'article 131,alinéa 2, il est interdit aux autorités d'exercer une influence, si minime qu'elle soit, en vue du retrait
de la demande faite dans le sens de l'article 106 ; il
est donc évident que les autorités compétentes ont violé
cet article. »
Comme exemples d'une attitude partiale de la part des
autorités, le Gouvernement allemand a aussi invoqué deux
affaires particulières, l'une relative à l'attitude prise par la
police de Brzezie à propos d'une fête de Noël organisée par
l'école minoritaire, l'autre visant le fait que, dans la commune
de Brzezinka, les autorités scolaires avaient établi l'école
minoritaire dans une localité sise à trois quarts d'heure environ
du lieu où habitaient la plupart des enfants inscrits à cette
école, alors que les locaux auraient pu être trouvés en ce lieu
même.
La Cour est d'avis qu'une attitude générale d'hostilité de
la part des autorités à l'égard des écoles minoritaires, attitude
qui se manifesterait par des actes plus ou moins arbitraires,
n'est pas compatible avec le principe de l'article 68. La Cour
.n'a, d'ailleurs, rien trouvé dans les éléments de la procédure
qui constitue une contestation par la Pologne du bien-fondé
de la thèse allemande, suivant laquelle toute mesure discriminatoire au préjudice des écoles minoritaires est incompatible