En effet, le Gouvernement allemand, au cours de la procédure orale, a émis l'opinion que le principe de l'égalité de
traitement de tous les ressortissants, établi par les articles 67
et 68 de la Convention, serait violé si, en ce qui concenie la
simple inscription d'un enfant à une école minoritaire, on
exigeait de la personne responsable de l'éducation de l'enfant
une déclaration contenant autre chose que la simple demande
d'inscription. Le raisonnement parait être celui-ci : aucune
déclaration spéciale n'est requise pour l'inscription d'un enfant
$ l'école majoritaire ; partant, en vertu du principe de l'égalité
de traitement, il doit en être de même pour l'inscription aux
écoles minoritaires.
La Cour ne peut se rallier à ce raisonnement. Elle estime
que l'article 67 (voir annexe) est étranger à la question
ci-dessus posée. En ce qui concerne l'a~ticle68, il y a lieu de
remarquer qu'on ne peut l'interpréter en laissant de côté
l'article 69. En établissant l'obligation d'accorder des facilités
appropriées pour que l'instruction d'un enfant de langue
miilo~itaire dans les écoles primaires publiques lui soit donnée
dans sa propre langue, cet article démontre clairement qu'il
est parfaitement compatible avec le principe du «même traitement » gaianti par l'article 68, de restreindre le bénéfice
de ces ((facilités1) aux enfants dont la langue est la langue
minoritaire. E t si, pour observer cette règle, une déclaration
relative à la langue de l'enfant est exigée, cela ne peut non
plus être considéré comme une infraction au principe du
i<
même traitement » consacré par l'article 68.
En effet, l'article 69 accorde un avantage qui est lié à
I'accomplissement de certaines conditions ; le fait que cet
avantage n'est pas accessible si les conditions dont il s'agit
ne sont pas remplies, ne soulève par conséquent pas une
question d'égalité de traitement. Il résulte de ce qui a été
exposé ci-dessus, qu'on ne peut considérer comme contraire
à la Convention le refus d'admettre aux écoles (classes ou
cours) minoritaires des enfants dont la langue, d'après la
déclaration des personnes responsables, n'est que la langue
polonaise, ou pour lesquels manque la déclaration relative à la
langue de l'enfant.
Si une déclaration a été faite, il faut toujours la respecter.
Pour ce qui est de l'article 131, comme de l'article 74, la