En effet, le Gouvernement allemand, au cours de la procédure orale, a émis l'opinion que le principe de l'égalité de traitement de tous les ressortissants, établi par les articles 67 et 68 de la Convention, serait violé si, en ce qui concenie la simple inscription d'un enfant à une école minoritaire, on exigeait de la personne responsable de l'éducation de l'enfant une déclaration contenant autre chose que la simple demande d'inscription. Le raisonnement parait être celui-ci : aucune déclaration spéciale n'est requise pour l'inscription d'un enfant $ l'école majoritaire ; partant, en vertu du principe de l'égalité de traitement, il doit en être de même pour l'inscription aux écoles minoritaires. La Cour ne peut se rallier à ce raisonnement. Elle estime que l'article 67 (voir annexe) est étranger à la question ci-dessus posée. En ce qui concerne l'a~ticle68, il y a lieu de remarquer qu'on ne peut l'interpréter en laissant de côté l'article 69. En établissant l'obligation d'accorder des facilités appropriées pour que l'instruction d'un enfant de langue miilo~itaire dans les écoles primaires publiques lui soit donnée dans sa propre langue, cet article démontre clairement qu'il est parfaitement compatible avec le principe du «même traitement » gaianti par l'article 68, de restreindre le bénéfice de ces ((facilités1) aux enfants dont la langue est la langue minoritaire. E t si, pour observer cette règle, une déclaration relative à la langue de l'enfant est exigée, cela ne peut non plus être considéré comme une infraction au principe du i< même traitement » consacré par l'article 68. En effet, l'article 69 accorde un avantage qui est lié à I'accomplissement de certaines conditions ; le fait que cet avantage n'est pas accessible si les conditions dont il s'agit ne sont pas remplies, ne soulève par conséquent pas une question d'égalité de traitement. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, qu'on ne peut considérer comme contraire à la Convention le refus d'admettre aux écoles (classes ou cours) minoritaires des enfants dont la langue, d'après la déclaration des personnes responsables, n'est que la langue polonaise, ou pour lesquels manque la déclaration relative à la langue de l'enfant. Si une déclaration a été faite, il faut toujours la respecter. Pour ce qui est de l'article 131, comme de l'article 74, la

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