Vne autre base serait celle du traitement égal que l'article 68
de la Convention garantit aux minorités; le texte de cet
article suit :
Les ressortissants allemands
appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de
langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les
autres ressortissants allemands.
Ils auront notamment un droit
égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses
ou sociales, des écoles et autres
établissements
d'éducation,
avec le droit d'y faire librement usage de leur propre
langue et d'y exercer librement leur religion.
Les ressortissants polonais
appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de
langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les
autres ressortissants polonais.
Ils auront notamment un droit
égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions
charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec
le droit d'y faire librement
usage de leur propre langue
et d'y exercer librement leur
religion.
Bien que cet article ne soit pas invoqué dans la conclusion
allemande, par rapport à la thèse dont il s'agit ici, il ressort
de la procédure que le Gouvernement allemand trouve dans
l'article 68 un argument pour établir qu'il y a liberté de
choisir l'école minoritaire sans qu'il y ait obligation de faire la
déclaration prévue à l'article 131. La Cour croit donc devoir
examiner cet argument.