personne n'est pas toujours clair et hors de doute ; notamment
quand il s'agit d'un enfant arrivant à l'âge scolaire, il est
sans doute légitime de ne pas tenir compte exclusivement de
la langue dont l'enfant se sert en général, si c'est dans une
autre langue que les parents satisfont leurs besoins culturels
et si c'est cette langue qu'ils considèrent comme étant de
préférence la leur. Ce qui vient d'être dit est tout particulièrement vrai pour la Haute-Silésie, étant donné les conditions
très spéciales qui paraissent y régner, d'après les éléments de
la procédure, au point de vue linguistique.
La thèse allemande soulève encore une autre question, celle
de savoir si, d'après la Convention, l'admission d'un élève ou
enfant aux écoles (classes ou cours) minoritaires dépend d'une
déclaration conformément à l'article 131.
A ce sujet, la Cour fait observer qu'il ne lui paraît pas
douteux que l'article 69 ne comporte pas l'obligation, pour les
États en question, d'accorder « des facilités appropriées » pour
que l'instruction dans la langue de la minorité soit donnée,
dans les écoles primaires publiques, à d'autres élèves ou
enfants que ceux dont la langue est celle de la minorité. Mais,
d'après ce qui a été dit plus haut sur les rapports entre les
dispositions du titre premier et celles du titre II, il ne serait
pas raisonnable d'interpréter les stipulations dudit article
comme s'opposant à ce que la participation aux mêmes
bénéfices soit étendue par la Convention à d'autres élèves ou
enfants. Il s'agit donc de savoir si la Convention a établi une
telle extension. Le président de la Commission mixte a estimé
qu'il faut distinguer entre, d'une part, les demandes en vue
d'établir une école minoritaire ou un cours de langue minoritaire - pour lesquelles les articles 106 et 107 posent certaines règles -, et, d'autre part, les simples demandes d'inscription d'un élève à une école minoritaire existante. Ces
dernières, pour lesquelles la Convention n'a pas établi de
règles, ne sont, selon lui, soumises à aucune forme ni à aucune
condition concernant la langue. La base de cette interprétation
paraît être, en premier lieu, le ((principe subjectif » qui, selon
le Gouvernement allemand, serait établi par les articles 74 et
131, mais qui, d'après l'interprétation donnée ci-dessus par la
Cour, ne s'y trouve pas contenu.