d'une déclaration sur la ((langue maternelle » de l'enfant. Cette
suppression peut d'ailleurs s'expliquer par le fait que le texte
même desdits articles n'exige pas une déclaration sur ce point
et que la Convention ne se sert pas de l'expression «lanwe
maternelle 1 ) .
La Cour ne peut non plus attacher beaucoup d'importance
à l'argument que le Gouvernement allemand a cru trouver
dans la position prise par le Gouvernement polonais lors des
négociations qui ont eu lieu entre la Pologne et la Ville libre
de Dantzig, et qui ont été terminées par l'Accord du 24 octobre 1921, moins d'un mois avant le commencement des
négociations avec l'Allemagne relatives à la Haute-Silésie.
Selon le Gouvernement allemand, le Gouvernement polonais
aurait alors exigé l'adoption du principe que soutient actuellement le Gouvernement allemand. La Cour ne trouve pas cela
tout à fait exact. La Pologne demandait alors deux choses :
IO
que l'admission aux écoles minoritaires à Dantzig ne dépendit pas de ce que l'enfant fût à la fois de race et de langue
polonaise, mais qu'il suffît, pour lui, d'être soit d'origine,
soit de langue polonaise ; 2" que la déclaration de la personne
responsable de l'éducation de l'enfant décidât si l'enfant se
servait de la langue polonaise ou était d'origine polonaise,
toute vérification de l'exactitude de cette déclaration de la
part des autorités scolaires devant être exclue. La Pologne
revendiquait donc deux bases différentes, dont chacune devait
suffire pour l'admission aux écoles minoritaires, savoir : soit
l'origine polonaise, soit la langue polonaise de l'enfant. Seule,
la seconde base paraît avoir été adoptée dans la Convention
de Genève. La demande de la Pologne à ce sujet paraît
correspondre parfaitement au contenu du premier alinéa de
l'article 131 de la Convention de Genève et ne saurait donc
fournir d'argument en faveur de l'interprétation allemande de
cet article.
Mais, si la conclusion tirée par la Cour du texte de la
Convention est que l'article 131 vise une déclaration qui, en
principe, doit porter sur l'existence d'un fait et non exprimer
une volonté ou un désir, cela n'exclut pas que, dans l'appréciation des faits, un élément subjectif puisse légitimement
entrer. En effet, ce qu'il faut entendre par la langue d'une