Il en déduit que les écoles, classes ou cours de langue minoritaires prévus dans l'article 105 de la Convention (voir annexe) ne sont destinés qu'aux élèves de langue autre que la langue polonaise et dont les parents sont également de cette autre langue. Aussi le Gouvernement polonais estime-t-il que la déclaration prévue par l'article 131 pour établir quelle est la langue d'un élève ou enfant vise la constatation d'un fait et non l'expression d'une volonté ou d'un désir. Pour ce qui est de savoir si l'article 131 vise une déclaration constatant un fait et non l'expression d'une volonté ou d'un désir, la Cour doit se rallier à l'interprétation du Gouvernement polonais. Le texte de l'article est clair en ce sens (((pour établir qaelle est la Zangz6e d'un élève ou d'un enfant . . . . »). Il est aussi en conlplète harmonie avec les termes de l'article 105 (cc enfants d'une minorité de langue N), ainsi que de ceux de l'article 107 (((élèves. . . . qui. . . . appartiennent à une minorité de langue »). Cette interprétation est, en outre, conforme au sens des mots ((dans leur propre langue », qu'emploie l'article 69. La Cour ne trouve, dans le texte de la Convention, aucune raison pour interpréter l'article 131, ainsi que le veut le Gouvernement allemand, comme visant seulement une déclaration de la volonté ou du désir que l'instruction de l'enfant ou de l'élève soit donnée dans la langue minoritaire. Sur ce point la Cour se réfère aussi à ce qu'elle a exposé ci-dessus à propos de l'article 74. Ida Cour, ayant à juger sur des thèses présentées sur la base de la Convention de Genève, ne peut attribuer une importance particulière au fait que le voïévode de HauteSilésie, se conformant à un avis exprimé par le président de la Commission mixte, a supprimé dans les fonnillaires, pour les demandes prévues dans les articles 106 et 107, l'exigence

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