La thèse polonaise, telle qu'elle se trouve formulée dans la
conclusion cc éventuelle et subsidiaire », est, par contre, que les
ressortissants légalement responsables de l'éducation d'un élève
ou enfant ont la liberté de (( déclarer quelle est la langue de l'élève
ou de l'enfant ». Cette thèse constitue la négation de la liberté de
choisir la langue d'enseignement et l'école correspondante. Il
ressort également de la procédure que la Pologne n'accepte pas
sans restriction que toute vérification ou contestation de la
part des autorités soit exclue en ce qui concerne la déclaration.
En dehors des articles cités dans la conclusion allemande,
le Gouvernement polonais se fonde sur l'article 69 de la
Convention, dont le premier alinéa doit être rappelé ici :
I. - En matière d'enseignement public, le Gouvernement
allemand accordera dans les
villes et districts où réside une
proportion considérable de ressortissants allemands de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assurer que dans
les écoles primaires l'instruction sera donnée dans leur
propre langue aux enfants de
ces ressortissants allemands.
Cette stipulation n'empêchera
pas le Gouvernement allemand de rendre obligatoire
l'enseignement de la langue
allemande dans lesdites écoles.
I. - En matière d'enseignement public, le Gouvernement
polonais accordera dans les
villes et districts où réside
une proportion considérable
de ressortissants polonais de
langue autre que la langue
polonaise, des facilités appropriées pour assurer que dans
les écoles primaires l'instruction sera donnée dans leur
propre langue aux enfants de
ces ressortissants polonais. Cette stipulation n'empêchera pas
le Gouvernement polonais de
rendre obligatoire l'enseignement de la langue polonaise
dans lesdites écoles.