La thèse polonaise, telle qu'elle se trouve formulée dans la conclusion cc éventuelle et subsidiaire », est, par contre, que les ressortissants légalement responsables de l'éducation d'un élève ou enfant ont la liberté de (( déclarer quelle est la langue de l'élève ou de l'enfant ». Cette thèse constitue la négation de la liberté de choisir la langue d'enseignement et l'école correspondante. Il ressort également de la procédure que la Pologne n'accepte pas sans restriction que toute vérification ou contestation de la part des autorités soit exclue en ce qui concerne la déclaration. En dehors des articles cités dans la conclusion allemande, le Gouvernement polonais se fonde sur l'article 69 de la Convention, dont le premier alinéa doit être rappelé ici : I. - En matière d'enseignement public, le Gouvernement allemand accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants allemands de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l'instruction sera donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants allemands. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement allemand de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles. I. - En matière d'enseignement public, le Gouvernement polonais accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants polonais de langue autre que la langue polonaise, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires l'instruction sera donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants polonais. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement polonais de rendre obligatoire l'enseignement de la langue polonaise dans lesdites écoles.

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