communauté scolaire (Schulverband - zwicpek szkolny), aient l'âge où l'enseignement est obligatoire, et soient destinés à fréquenter ladite école. 2. - Si quarante de ces enfants au moins appartiennent à la même confession ou religion, il sera créé sur demande une école minoritaire du caractère confessionnel ou religieux demandé. 3. - Dans le cas où la création d'une école minoritaire n'est pas expédiente pour des raisons spéciales, il sera formé des classes minoritaires. Il devra être donné satisfaction aux demandes mentionnées aux alinéas I et 2 du paragraphe premier, dans le plus bref délai possible et au plus tard au début de l'année scolaire qui suivra la demande, à condition que celle-ci ait été présentée neuf mois au moins avant le début de l'année scolaire. Article 131. I. - Pour établir quelle est la langue d'un élève ou enfant, il sera uniquement tenu compte de la déclaration verbale ou écrite de la personne légalement responsable de son éducation. Cette déclaration ne pourra faire l'objet d'aucune v��rification ou contestation de la part des autorités scolaires.

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