communauté scolaire (Schulverband - zwicpek szkolny),
aient l'âge où l'enseignement est obligatoire, et soient
destinés à fréquenter ladite école.
2. - Si quarante de ces enfants au moins appartiennent à la même confession ou religion, il sera créé
sur demande une école minoritaire du caractère confessionnel ou religieux demandé.
3. - Dans le cas où la création d'une école minoritaire n'est pas expédiente pour des raisons spéciales,
il sera formé des classes minoritaires.
Il devra être donné satisfaction aux demandes mentionnées aux alinéas I et 2 du paragraphe premier, dans
le plus bref délai possible et au plus tard au début de
l'année scolaire qui suivra la demande, à condition que
celle-ci ait été présentée neuf mois au moins avant le
début de l'année scolaire.
Article 131.
I. - Pour établir quelle est la langue d'un élève
ou enfant, il sera uniquement tenu compte de la déclaration verbale ou écrite de la personne légalement responsable de son éducation. Cette déclaration ne pourra faire
l'objet d'aucune v��rification ou contestation de la part
des autorités scolaires.