des stipulations ultérieures. Le Traité .manquerait son but si
l'on ne devait considérer comme établi que les personnes qui
en fait appartiennent à une telle minorité doivent jouir de la
protection stipulée.
.
S'il doit être reconnu que tel est le sens des ~ t ~ ~ u l a t i o n s
du Traité des Minorités insérées dans le titre premier de la
troisième Partie de la Convention de Genève avec le caractère
spécial ci-dessus exposé, il ne s'ensuit cependant pas que les
Parties contractantes n'aient pu valablement convenir d'étendre
les droits prévus pour les minorités également à des personnes
qui ne rentrent pas naturellement dans la notion de minorité.
Il ne serait pas conforme à une juste interprétation des
stipulations du Traité des Minorités, ni de la dispositïon de
l'article XV du Protocole final, cité plus haut, de considérer
comme exclue une extension, à des personnes qui, en fait,
n'appartiennent pas à une minorité, des bénéfices de protection
stipulés en faveur des minorités. Mais, d'autre part, une telle
extension ne se présume pas. Au contraire, il y a présomption
que les dispositions de la Convention sont conformes au principe du Traité des Minorités.
Parmi les articles de la Convention cités par le Gouvernement allemand à l'appui de sa thèse, seul l'article 74 se
réfère en général à la question de savoir si une personne
appartient ou non à une minorité de race, de langue ou de
religion. L'article 131 traite seulement d'une question spéciale,
celle de la langue d'un élève ou enfant.
L'article 74 est ainsi conçu :
«La question de savoir si une personne appartient ou
non à une minorité de race, de langue ou de religion, ne
peut faire l'objet d'aucune vérification ni d'aucune contestation par les autorités.
Cette stipulation fournit-elle une base suffisante à l'interprétation que lui donne le Gouvernement allemand et selon
laquelle il s'agirait d'une question de pure volonté (((principe
subjectif D)? La Cour ne le pense pas.
Il y a lieu de remarquer, tout d'abord, que l'article ne dit
pas en termes exprès que c'est une déclaration de la personne
elle-même qui décide de l'appartenance à une minorité, ni
))