affaire que les Gouvernements en cause ne sont pas d'accord sur le principe qui, pour les deux parties de la Haute-Silésie, règle la question de savoir si une personne appartient ou non à une minorité de race, de langue ou de religion. S'appuyant sur l'article 74 qui interdit aux autorités toute vérification ou contestation quant à « l a question de savoir si une personne appartient ou non » à une telle minorité, l'Allemagne est d'avis que, par cet article, les Parties ont, d'un commun accord, adopté comme principe que ce point doit être laissé à la volonté subjective des personnes, et que cette volonté doit être respectée par les autorités, même si elle paraît contraire à la réalité. Par contre la Pologn'e estime que la question de savoir si une personne appartient ou non à une desdites minorités est une question de fait et non de volonté, et que tel est bien le sens des dispositions du titre premier de la troisième Partie de la Convention de Genève, dispositions qui ne sauraient être modifiées par celles du titre II de cette Partie. Si l'article 74 conduit à admettre que les personnes peuvent déclarer elles-mêmes si elles appartiennent ou non à une des minorités en question, cette déclaration doit porter sur ce qui est en fait le cas. Une personne qui, en claire contradiction avec les faits, déclarerait appartenir à une minorité, commettrait, selon le Gouvernement polonais, un abus qui ne pourrait être toléré. La Cour estime que la Pologne est fondée à interpréter le Traité des Minorités, dont les dispositions comme telles constituent - sauf de légères modifications sans importance ici -le titre premier de la troisième Partie de la Convention de Genève, dans ce sens que la question de savoir si une personne appartient à une minorité de race, de langue ou de religion, et, partant, est en droit de réclamer le bénéfice des règles que le Traité contient sur la protection des minorités, est une question de fait et non de pure volonté. Le Traité est devenu, sans autre, applicable dans tous les territoires que le Traité de Versailles a transférés de l'Allemagne à la Pologne. Si le Traité des Minorités ne dit pas expressément quelles personnes appartiennent à une minorité, il ne faut pas y voir une lacune qui doive nécessairement être comblée par

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