cenlbre 1927, que la question juridique n'était pas tranchée.
La Cour renvoie, sur ce point, à ce qu'elle a exposé plus
haut.
Dans son Contre-Mémoire, l'agent du Gouvernement polonais
a présenté, au sujet de la troisième thèse allemande, des
observations qui peuvent être interprétées comme réservant
une exception de non-recevabilité. Il a déclaré, en effet, qu'il
n'était pas en état de se prononcer sur la dernière partie
(troisième thèse) de la conclusion allemande, parce que le
Gouvernement allemand n'avait, dans son Mémoire, fourni
aucun exemple pour illustrer ladite thèse et que les tribunaux,
de l'avis du Gouvernement polonais, n'ont pas à énoncer des
principes généraux autrement qu'à l'occasion de faits concrets
qui leur sont soumis. Le Gouvernement polonais, cependant,
se réservait le droit de fournir des explications si la Partie
adverse apportait des précisions et citait des faits concrets.
Le Gouvernement allemand ayant, dans sa Réplique écrite,
cité certains faits qui, à son avis, démontraient la nécessité
d'obtenir une décision de la Cour conformémerit à cette thèse,
l'agent du Gouvernement polonais n'a, dans sa Duplique
écrite, rien dit au sujet de ladite thèse. Dans sa plaidoirie
orale, il s'est borné, soit à contester l'existence des faits
invoqués, soit à nier que ces faits puissent être imputés au
Gouvernement polonais ou qu'ils puissent démontrer qu'il y ait
eu un traitement discriminatoire au préjudice des écoles de
minorité allemandes en Haute-Silésie polonaise. La Cour ne se
trouve donc pas en présence d'une véritable exception d'irrecevabilité.
II.
Abordant maintenant l'examen du fond de l'affaire, la Cour
estime nécessaire d'établir quels sont les rapports entré les
dispositions du titre premier de la troisième Partie de la
Convention de Genève et celles qui se trouvent dans le titre II
de la même Partie.
La Cour rappelle à ce sujet que les dispositions du titre
premier sont des dispositions dont le contenu a été fixé
d'avance par la Conférence des Ambassadeurs. Elles devaient