mand, dans sa Réplique, a accepté la discussion sur ce terrain,
en maintenant que l'article 69 constituait un argument en
faveur de son point de vue. Quand bien même on voudrait
regarder le consentement à l'examen par la Cour des conclusions de l'Allemagne comme dépendant de la prise en considération de l'article 69, cette condition se trouverait donc remplie. En
effet, comme il sera démontré plus loin, la Cour, en examinant
le fond, s'est, elle aussi, placée au point de vue suivant lequel
l'article 69 doit entrer en ligne de compte, conformément aux
vues exprimées par le Gouvernement polonais dans son ContreMémoire.
Au surplus, les déclarations du Gouvernement polonais dont
le Conseil, ainsi qu'il a été dit plus haut, a pris acte dans sa
séance du 7 mars 1928, contribuent à indiquer le sens qu'il
convient d'attribuer au fait que, dans son Contre-Mémoire,
le Gouvernement polonais a répondu quant au fond sans
formuler de réserves.
La Cour arrive donc à la conclusion que le Gouvernement
polonais a implicitement accepté la compétence de la Cour
pour juger quant au fond, sur l'ensemble des demandes du
Gouvernement allemand, et que l'exception d'incompétence
formulée dans la Duplique ne peut invalider cette acceptation
acquise dès la présentation du Contre-Mémoire.
D'ailleurs, même. si tel n'était pas le cas, l'argument contre
la compétence de la Cour, qui est tiré de l'article 72, n o 3,
ne pourrait porter sur la troisième thèse du Gouvernement
allemand, pour autant que celle-ci invoque les articles 65 et
68 de la Convention, qui, eux, sont parmi les articles visés
dans l'article 72, n o 3.
La Cour, ayant établi qu'elle est compétente en vertu de
l'acceptation de sa juridiction par la Partie défenderesse, n'a
pas besoin d'examiner si, et, le cas échéant, dans quelle
mesure, les deux premières thèses de la conclusion allemande
tomberaient, elles aussi, sous le coup de la con~pétenceque
lui confère l'article 72, n o 3, de la Convention de Genève.
Toutefois, le Gouvernement allemand ayant exprimé l'opinion
selon laquelle la compétence de la Cour s'étendrait aux différends relatifs aux dispositions du titre II de la Partie III de
la Convention, donc aussi aux articles invoqués par lui à