règle qui prescrive que le consentement doit être donné par une déclaration explicite plutôt que par des actes concluants. Si, dans un cas spécial, le défendeur a manifesté, par une déclaration expresse, sa volonté d'obtenir une décision sur le fond et de ne pas soulever la question de compétence, il semble clair qu'il ne peut, plus tard au cours de la procédure, revenir sur cette déclaration. Il n'en serait autrement que si les conditions dans lesquelles celle-ci avait été faite étaient de nature à infirmer la déclaration de volonté, ou si la Partie demanderesse avait, dans la procédure ultérieure, essentiellement modifié l'aspect de l'affaire, de sorte que le consentement donné, sur la base de la demande primitive, ne saurait raisonnablement s'appliquer à la demande telle qu'elle se présente actuellement. Or, de l'avis de la Cour, il n'existe pas de raison pour traiter autrement les cas où la volonté de soumettre une affaire à la décision de la Cour a été manifestée implicitement par le fait de plaider le fond sans réserver la question de compétence. La Partie défenderesse paraît, elle aussi, partager cette opinion. C'est ce qui ressort de la manière dont elle a, dans sa Duplique, motivé la présentation de son exception seulement à ce stade de la procédure. Elle se fonde, en effet, sur la mise hors cause par le Gouvernement allemand, dans la Réplique écrite, de l'article 69 de la Convention de Genève ; cette mise hors cause, dans son opinion, ne résultait pas en effet aussi nettement du Mémoire allemand. Mais la Cour ne trouve pas que cette raison puisse justifier le retrait du consentement implicitement donné. La Partie demanderesse n'a pas, dans sa Réplique, changé sa conclusion, dans laquelle elle n'invoque, à l'égard des deux premières thèses, que des articles de la Convention qui suivent l'article 72. Le Contre-Mémoire lui-même démontre que l'agent du Gouvernement polonais avait déjà porté son attention sur ce fait et qu'il aurait fort bien pu poser la question de compétence dans son Contre-Mémoire s'il l'avait voiilu. Au lieu de ce faire, le Gouvernement polonais, dans son Contre-Mémoire, s'est borné à insister sur l'importance de l'article 69 pour la décision quant au fond de l'affaire, et le Gouvernement alle-

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