L'article 36 du Statut, dans son premier alinéa, consacre
ce principe dans les termes suivants :
« L a compétence de la Cour s'étend à toutes affaires
que les Parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans les traités et conventions en
vigueur. ))
Ce principe ne saurait être tenu en échec que dans les cas
exceptionnels où le différend que des États voudraient soumettre à la Cour rentrerait dans la compétence exclusive,
réservée à un autre organe. Telle n'est cependant pas la
situation dans la présente affaire ; car la compétence que le
Conseil de la Société des Nations possède, en vertu des articles 147 et 149 de la Convention de Genève, pour statuer
sur des pétitions individuelles ou collectives, est tout à fait
distincte, et ne limite en rien la compétence de la Cour
pour statuer sur des différends entre États. La preuve en est
que la compétence détenue par le Conseil, en vertu de ces
articles, couvre aussi les articles du titre premier de cette
partie de la Convention, pour lesquels l'article 72, no 3, prévoit expressément la juridiction de la Cour en cas de différends entre les États qui y sont mentionnés.
La situation de la Cour, en matière de compétence, n'est
pas comparable à la situation des tribunaux nationaux, pour
lesquels l'État a réparti la compétence, soit ratione mateviæ,
soit d'après un ordre hiérarchique. Cette répartition est, en
général, d'ordre public, et implique pour les tribunaux le
devoir de veiller e x ogicio à son observation. Puisque dans
ces cas, l'exception .de la Partie ne fait qu'attirer l'attention
du tribunal sur une objection à la compétence qu'il doit
examiner d'office, cet acte de la Partie peut être accompli à
tout moment, au cours de la procédure.
L'acceptation, par un État, de la juridiction de la Cour
dans un cas particulier, n'est pas, selon le Statut, soumise à
l'observation de certaines formes, comme, par exemple, l'établissement d'un compromis formel préalable.
Ainsi la Cour a, dans son Arrêt n o 5, reconnu comme suffisante, pour établir sa compétence, la simple déclaration, faite
par le défendeur au cours de la procédure, d'accepter que la
Cour jugeât sur un point qui, de l'avis de la Cour, ne ren-