considère ce point comme étant sans intérêt parce que, d'après lui, l'opinion du Gouvernement polonais, selon laquelle l'accès à la Cour n'est ouvert que pour des différends concernant les articles 64 à 71, serait erronée. L'article 38 du Règlement de la Cour est ainsi consu : ((Lorsque l'instance est introduite par requête, toute exception préliminaire est proposée après la présentation du Mémoire de la Partie demanderesse et dans le délai fixé pour la présentation du Contre-Mémoire. L'acte introductif de l'exception contient l'exposé de fait et de droit sur lequel l'exception est fondée, les conclusions et le bordereau des pièces à l'appui qui sont annexées ; il fait mention des moyens de preuve que la Partie désire éventuellement employer. Dès réception par le Greffier de l'acte introductif de l'exception, la Cour, ou, si la Cour ne siège pas, le Président, fixe le délai dans lequel la Partie contre laquelle l'exception est proposée peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions ; les documents à l'appui y sont annexés et les moyens éventuels de preuve sont indiqués. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure est orale. Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 69 du Règlement sont applicables. )) Le but de cet article a été de régler le point de savoir quand pourrait valablement être présentée une exception d'incompétence dans le cas, seulement, où l'exception serait présentée comme préliminaire en ce sens que le défendeur demanderait une décision sur l'exception avant toute procédure ultérieure sur le fond. C'est uniquement pour ce cas que l'article règle la procédure à suivre, différente de la procédure sur le fond. Mais de cela il ne résulte pas qu'une exception d'incompétence, qui n'est pas présentée comme préliminaire dans le sens susdit, puisse être soulevée à n'importe quel stade de la procédure. La juridiction de la Cour dépend de la volonté des Parties. La Cour est toujours compétente du moment où celles-ci acceptent sa juridiction, car il n'y a aucun différend que les États admis à ester devant la Cour ne puissent lui soumettre.

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