considère ce point comme étant sans intérêt parce que, d'après
lui, l'opinion du Gouvernement polonais, selon laquelle l'accès
à la Cour n'est ouvert que pour des différends concernant
les articles 64 à 71, serait erronée.
L'article 38 du Règlement de la Cour est ainsi consu :
((Lorsque l'instance est introduite par requête, toute
exception préliminaire est proposée après la présentation
du Mémoire de la Partie demanderesse et dans le délai
fixé pour la présentation du Contre-Mémoire.
L'acte introductif de l'exception contient l'exposé de
fait et de droit sur lequel l'exception est fondée, les
conclusions et le bordereau des pièces à l'appui qui sont
annexées ; il fait mention des moyens de preuve que la
Partie désire éventuellement employer.
Dès réception par le Greffier de l'acte introductif de
l'exception, la Cour, ou, si la Cour ne siège pas, le Président, fixe le délai dans lequel la Partie contre laquelle
l'exception est proposée peut présenter un exposé écrit
contenant ses observations et conclusions ; les documents
à l'appui y sont annexés et les moyens éventuels de
preuve sont indiqués.
Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure est orale. Les dispositions des alinéas 4 et 5 de
l'article 69 du Règlement sont applicables. ))
Le but de cet article a été de régler le point de savoir
quand pourrait valablement être présentée une exception
d'incompétence dans le cas, seulement, où l'exception serait
présentée comme préliminaire en ce sens que le défendeur
demanderait une décision sur l'exception avant toute procédure ultérieure sur le fond. C'est uniquement pour ce cas que
l'article règle la procédure à suivre, différente de la procédure
sur le fond.
Mais de cela il ne résulte pas qu'une exception d'incompétence, qui n'est pas présentée comme préliminaire dans le
sens susdit, puisse être soulevée à n'importe quel stade de la
procédure.
La juridiction de la Cour dépend de la volonté des Parties.
La Cour est toujours compétente du moment où celles-ci
acceptent sa juridiction, car il n'y a aucun différend que les
États admis à ester devant la Cour ne puissent lui soumettre.