genre sera, si l'autre Partie le
demande, déféré à la Cour
permanente de Justice. La
décision de la Cour permanente
sera sans appel et aura la
même force et valeur qu'une
décision rendue en vertu de
l'article 13 du Pacte.
des Nations. Le Gouvernement
polonais agrée que tout différend de ce genre sera, si
l'autre Partie le demande, déféré à la Cour permanente de
Justice. La décision de la
Cour permanente sera sans
appel et aura la même force
et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13
du Pacte.
Se fondant sur le paragraphe 3 de cet article, qui, selon
son texte même, donne à tout État membre du Conseil le
droit de porter devant la Cour tout différend «sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles » (c'est-à-dire
les articles qui, dans le titre premier, précèdent l'article 72 ;
voir annexe), le Gouvernement allemand a, dans la Requête
et dans son Mémoire, formulé la conclusion dont les termes
ont été reproduits ci-dessus.
Cette conclusion contient, semble-t-il, trois thèses, dont les
deux premières forment un tout, qui, à la lumière des discussions dans le Conseil de la Société des Nations, a pour objet
de faire affirmer par la Cour la thèse énoncée devant le
Conseil par le représentant de l'Allemagne, savoir « que même
un enfant sachant exclusivement le polonais doit pouvoir
être admis à l'école minoritaire », et « que la décision sur le
point de savoir à quelle école doit aller l'enfant dépend
uniquement de la volonté exprimée par ses parents, quelle
que soit la langue parlée par l'enfant B.
Les thèses comprises dans la conclusion allemande paraissent
être les suivantes :
1) Les articles 74, 106 et 131 de la Convention de Genève
accordent à toute personne la liberté sans restriction- de
déclarer, selon sa propre conscience et sous sa propre responsabilité personnelle, qu'elle appartient ou non à une minorité de
race, de langue ou de religion, sans devoir se soumettre, sous
quelque forme que ce soit, à une vérification, contestation,
pression ou entrave de la part des autorités ;
2) lesdits articles accordent aussi à toute personne la liberté
sans restriction de choisir la langue d'enseignement et l'école