JUDGMENT No. 12.-UPPER
pulations des articles précédents affectent des personnes
appartenant à des minorités
de race, de religion ou de
langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt
international et seront placées
sous la garantie de la Société
des Nations. Elles ne pourront
être modifiées sans I'assentiment de la majorité du Conseil
de la Société des Nations.
2. - L'Allemagne agrée que
tout Membre du Conseil de la
Société des Nations aura le droit
de signaler àl'attention du Conseil toute infraction ou danger
d'infraction à I'une quelconque
de ces obligations, et que le
Conseil pourra procéder de
telle façon et donner telles
instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la
circonstance.
3. - L'Allemagne agrée en
outre qu'en cas de divergence
d'opinion, sur des questions
de droit ou de fait concernant
ces articles, entre le Gouvernement allemand et une Puissance quelconque, Membre du
Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera
considérée comme un différend
ayant un caractère international selon les termes de l'article
14 du Pacte de la Société des
Nations. Le Gouvernement allemand agrée que tout différend
lations des articles précédents
affectent des personnes appartenant à des minorités de race,
de religion ou de langue, ces
stipulations constituent des
obligations d'intérêt international et seront placées sous
la garantie de la Société des
Nations. Elles ne pourront être
modifiées sans l'assentiment
de la majorité du Conseil de la
Société des Nations. Les ÉtatsUnis dlAmérique,l'Empire britannique, la France, l'Italie
et le Japon s'engagent à ne
pas refuser leur assentiment
à toute modification desdits
articles, qui serait consentie
en due forme par une majorité du Conseil de la Société
des Nations.
2. - La Pologne agrée que
tout Membre du Conseil de la
Société des Nations aura le
droit de signaler à l'attention
du Conseil toute infraction ou
danger d'infraction à l'une
quelconque de ces obligations,
et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner
telles instructions qui paraitront appropriées et efficaces
dans la circonstance.
3. - La Pologne agrée en
outre qu'en cas de divergence
d'opinion, sur des questions de
droit ou de fait concernant
ces articles, entre le Gouvernement polonais et I'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou
toute autre Puissance, Membre
du Conseil de la Société des
Nations, cette divergence sera
considérée comme un différend
ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société