tions des articles précédents
affectent des personnes appartenant à des minorités de race,
de religion ou de langue, ces
stipulations constituent des
obligations d'intérêt international et seront placées sous la
garantie de la Société des
Nations. Elles ne pourront
être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil
de la Société des Nations.
2. - L'Allemagne agrée que
tout Membre du Conseil de la
Société des Nations aura le
droit de signaler à l'attention
du Conseil toute infraction ou
danger d'infraction à l'une
quelconque de ces obligations,
et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner
telles instructions qui paraitront appropriées et efficaces
dans la circonstance.
3. - L'Allemagne agrée en
outre qu'en cas de divergence
d'opinion, sur des questions de
droit ou de fait concernant ces
articles, entre le Gouvernement
allemand et une Puissance
quelconque, Membre du Conseil
de la Société des Nations, cette
divergence sera considérée
comme un différend ayant un
caractère international selon
les termes de l'article 14 du
Pacte de la Sociétédes Nations.
Le Gouvernement allemand
agrée que tout différend de ce
stipulations des articles précédents affectent des personnes
appartenant à des minorités
de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt
international et seront placées
sous la garantie de la Société
des Nations. Elles ne pourront
être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil
de la Société des Nations. Les
Etats-Unis d'Amérique, 1'Empire britannique, la France,
l'Italie et le Japon s'engagent
à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société
des Nations.
2. - La Pologne agrée que
tout Membre du Conseil de la
Société des Nations aura le
droit de signaler à l'attention
du Conseil toute infraction
ou danger d'infraction à l'une
quelconque de ces obligations,
et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner
telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces
dans la circonstance.
3. - La Pologne agrée en
outre qu'en cas de divergence
d'opinion, sur des questions de
droit ou de fait concernant ces
articles, entre le Gouvernement
polonais et l'une quelconque
des Principales Puissances alliées et associées ou toute
autre Puissance, Membre du
Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera
considérée comme un différend
ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société