Par une pétition datée du 30 janvier 1928 et adressée directement au Conseil de la Société des Nations en vertu de l'article 147 de la Convention de Genève, le Deutscher Volksbund avait saisi le Conseil d'une question ayant trait à la création d'une école primaire de minorité dans le district scolaire de Biertultowy, en Haute-Silésie polonaise. Dans les observations qu'il a présentées le I~~mars 1928 au sujet de cette pétition, le Gouvernement polonais a exprimé l'avis que la question de fond soulevée dans la pétition, à savoir celle qui avait trait à l'ouverture de l'école minoritaire de Biertultowy, ne pourrait être utilement examinée par le Conseil en ce moment, vu qu'elle était liée à la question de l'interprétation des articles 106 et 131 de la Convention de Genève et que l'interprétatipn de ces articles se trouvait soumise actuellement à une procédure engagée devant la Cour permanente de Justice internationale de La Haye. Le Deutscher Volksbund ayant fait observer qu'il avait saisi, avant son appel direct au Conseil, l'Office polonais des minorités à Katowice, de sa pétition conformément à la procédure prévue par les articles 149 à 157 de la Convention de Genève, sans avoir pu obtenir de réponse sur le sort de cette communication, le Gouvernement polonais a déduit d'autre part que, s'il n'avait pas cru devoir jusqu'alors transmettre l'appel en question au Conseil, c'était uniquement parce qu'il estimait que la question faisant l'objet de la pétition ne saurait être utilement examinée par le Conseil en ce moment. Le Conseil, prenant acte de cette déclaration du Gouvernement polonais, a décidé d'ajourner l'examen de la question relative à la création de l'école minoritaire de Biertultowy, jusqu'à ce que la Cour permanente de Justice internationale ait rendu sa décision sur la Kequête du Gouvernement allemand du 2 janvier 1928, à laquelle le Gouvernement polonais s'était référé

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